Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, elle saisit le conseil médical de cette question. Elle informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.
C'est ainsi que les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984, 57 de la loi du 26 janvier 1984, et 41 de la loi du 9 janvier 1986, […] aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et de l'article 23 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière L'article 34 du décret du 14 mars 1986 applicable aux fonctionnaires de l'Etat dispose que « Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs […] hiérarchiques, […]
Lire la suite…. - Seul l'article 10 du decret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux conges de maladie des agents de la fonction publique hospitaliere prevoit l'obligation de consultation d'un medecin generaliste avant l'eventuelle intervention d'un specialiste. Cet article concerne la visite prealable a la nomination dans un emploi de la fonction publique hospitaliere. […] En revanche, l'article 23 applicable en cas de conge de longue maladie prevoit simplement la possibilite pour l'autorite investie du pouvoir de nomination de « provoquer l'examen medical de l'interesse » sans autre precision. Il semble donc, sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, qu'un medecin specialiste puisse en ce cas etre directement consulte.
Lire la suite…[…] — la directrice de l'EHPAD a refusé de faire usage de ses pouvoirs issus de l'article 23 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret n 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41-3 et 4 (relatives aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé »; […]
[…] — l'article 23 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 autorise seulement l'autorité investie du pouvoir de nomination à provoquer l'examen médical de l'intéressé ; […]
Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23, […] Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. » ('article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié par le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière). […] Néanmoins, cette obligation pour le médecin du travail de remettre un rapport écrit lors de la saisine du conseil médical en formation plénière semble se limiter au cas d'instruction de dossiers : de congés de longue maladie et longue durée (articles 23 et 32 (abrogé)du décret n°88-386 du 19 avril 1988) ; […]
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