Rejet 8 novembre 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25LY00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2024, N° 2208278, 2209680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) Sous le n° 2208278 Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’une part, d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et après avoir sollicité un nouvel avis d’un médecin agréé indépendant, de procéder à un réexamen de sa situation.
2) Sous le n° 2209680 Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’une part, d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision expresse du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et après avoir sollicité un nouvel avis d’un médecin agréé indépendant, de procéder à un réexamen de sa situation.
Par un jugement nos 2208278, 2209680 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Latour, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2208278, 2209680 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) avant dire-droit, de désigner un expert rhumatologue afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident de service du 14 janvier 2022, d’évaluer les séquelles en lien avec cet accident de service et de déterminer le taux d’incapacité en résultant ;
3°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision expresse du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
4°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, après avis d’un médecin agréé indépendant et un nouvel avis du comité médical ;
5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d’expertise avant dire-droit est justifiée dès lors qu’aucun médecin agréé, impartial et indépendant ne s’est prononcé sur son état de santé préalablement à la réunion de la commission de réforme et que son état de santé a continué à évoluer depuis le 13 avril 2022 ;
- la décision du 23 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme s’est appuyée sur le seul avis du médecin agréé du service de médecine statutaire des Hospices civils de Lyon qui est en lien de subordination avec son employeur et ne peut être regardé comme impartial et indépendant, que la date de consolidation a été fixée de manière anticipée et qu’aucun examen complémentaire n’a ensuite été pratiqué pour constater l’effectivité de la consolidation ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ont été méconnues et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie ; qu’elle a par ailleurs a été privée de la garantie prévue à l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme qui prévoit la participation d’un médecin spécialiste lorsque la pathologie de l’intéressé le justifie ;
- elle n’a pas été reçue par le service de médecine statutaire suite à son recours gracieux ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie en lien avec l’accident de service était toujours évolutive à la date à laquelle elle a été prise et que le retour à l’état antérieur à la date de consolidation retenue, et donc l’absence d’incapacité en lien avec l’accident de service, ne repose sur aucun élément médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, les Hospices Civils de Lyon (HCL), représentés par la SELARL Carnot Avocats agissant par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d’expertise avant dire-droit n’est pas justifiée ;
- le jugement du 8 novembre 2024 n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- le moyen tiré du manque d’impartialité et d’indépendance du médecin agréé du service de médecine statutaire devra être écarté ;
- le conseil médical, qui s’est réuni postérieurement à la date de consolidation envisagée par le médecin agréé, disposait de l’ensemble des éléments du dossier médical permettant de justifier la date de consolidation qu’il a retenue ;
- la date de consolidation a été confirmée par un médecin agréé à l’occasion de l’instruction du recours gracieux présenté par Mme A… ;
- la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 prévoyant l’information du médecin de prévention est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- la présence d’un médecin spécialiste au sein du comité médical, qui est facultative, n’était pas justifiée en l’espèce ;
- les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit devront être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noël, substituant Me Latour, pour Mme A… et celles de Me Allala, pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… infirmière aux Hospices civils de Lyon (HCL) depuis 2011, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 14 janvier 2022. Elle a été placée en congé d’invalidité à titre provisoire par une décision du 18 février 2022. Le comité médical réuni le 9 juin 2022 a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, précisant une date de consolidation au 13 avril 2022 avec retour à l’état antérieur évoluant pour son propre compte. Par décision du 22 juin 2022, l’accident de Mme A… a été reconnu imputable au service puis, par une décision du 23 juin 2022, le directeur général des HCL a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… au 13 avril 2022 et a indiqué qu’en conséquence, les arrêts de travail ultérieurs à cette date relevaient du régime de la maladie ordinaire. Le 24 août 2022 Mme A… a formé un recours gracieux contre la décision fixant la date de consolidation. Ce recours a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 27 octobre 2022. Par un jugement du 8 novembre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2022, ensemble la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret n° 88-386 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23, 32 et 35-7(…) ». La possibilité ainsi reconnue au médecin du travail, informé de la réunion du conseil médical appelé à se prononcer sur la situation du fonctionnaire concerné, de demander la communication du dossier de ce dernier et de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à cette réunion constitue une garantie pour le fonctionnaire concerné.
Mme A… soutient, pour la première fois en appel, que la procédure d’information du médecin de travail prévue par les dispositions précitées n’a pas été respectée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail attaché aux HCL aurait été informé de la réunion du conseil médical du 9 juin 2022, ce que ne contestent pas sérieusement les HCL en défense. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 23 juin 2022 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit désigner, avant dire droit, un expert rhumatologue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint aux HCL, après avoir procédé à une nouvelle consultation du comité médical, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par les HCL, partie perdante, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2208278, 2209680 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 23 juin 2023 du directeur général des Hospices civils de Lyon sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de procéder, après une nouvelle consultation du comité médical, au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des Hospices civils de Lyon sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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