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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
23/01/2025
ORDONNANCE N° 32/25
N° RG 24/00524
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAMH
Décision déférée du 06 Février 2024
TJ de [Localité 5] – 23/00428
[X] [U]
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE TARN ET GARONNE
Grosse délivrée le 23/01/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
De février 2006 au 1er septembre 2019, M. [X] [U] a été gérant de la Sarl MPP avant de céder ses parts.
Par jugement du 26 octobre 2021, faisant suite à une déclaration de cessation de paiement déposée le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société.
La Sarl Mmp a fait l’objet de deux vérification de comptabilité au titre des années 2009 à 2013 et 2015 à 2019.
Par acte du 17 mai 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a fait assigner à jour fixe M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement de la somme de 660 137,39 euros au titre de malversations commises dans le cadre de son activité de gérant.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le comptable public à faire saisir et nantir, à titre conservatoire, les parts sociales de M. [X] [U] dans le but de garantir le paiement de cette somme, ce à quoi il a été procédé les 2 et 7 août 2023.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a, notamment :
— déclaré [X] [U] solidairement responsable des sommes dues par la Sarl Mmp,
— condamné en conséquence [X] [U] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme de 660 137,39 euros,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2023,
— condamné [X] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l''exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 14 février 2024, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, M. [X] [U] a fait assigner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse statuant en référé afin de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a débouté M. [X] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Le 17 juillet 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par l’appelant du jugement du 6 février 2024 et de le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, M. [X] [U] sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation du demandeur à l’incident au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que les causes du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban n’ont pas été réglées par M. [X] [U].
3. Il convient de relever que M. [X] [U] établit seulement avoir adressé une proposition d’échéancier à hauteur de 600 euros par mois, proposition qui a été refusée par le comptable public au motif qu’elle n’apparaissait pas raisonnable au regard du montant de la dette.
3.1. M. [X] [U] avance, d’une part, qu’il n’est pas en mesure de procéder au paiement spontané des sommes 'à hauteur de ses facultés’ en l’absence de communication par son créancier d’un relevé d’identité bancaire ou d’un moyen de règlement. Il n’est toutefois fourni aucun élément permettant d’établir une quelconque démarche du débiteur afin d’obtenir pareille communication et qui aurait été vaine.
3.2. Il avance, d’autre part, que l’incapacité de régulariser les sommes mises à sa charge trouverait sa cause dans les mesures conservatoires prises à son encontre, l’empêchant de céder ses biens en vue de solder sa dette. Il n’est toutefois pas apporté d’élément permettant d’éclairer la situation patrimoniale concrète du débiteur et de mettre en lumière la nécessité de procéder à la vente de certains biens, ni l’objet précis des mesures qui feraient obstacle aux aliénations envisagées.
4. Il ressort de ces éléments que M. [X] [U] procède par affirmation et n’apporte aucun élément permettant de constater les diligences qu’il aurait mises en oeuvre pour exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus établi en quoi l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité dans laquelle il serait d’exécuter la décision revêtue de l’exécution provisoire.
5. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de radiation présentée par l’intimé avant l’expiration de son délai pour conclure prescrit par l’article 909 du code de procédure civi
6. M. [X] [U] supportera la charge des dépens de l’incident.
7. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cet incident. M. [X] [U] sera tenu de lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 14 février 2024 par M. [X] [U] à l’encontre du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [X] [U] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 6 février 2024.
Condamnons M. [X] [U] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [X] [U] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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