Infirmation 22 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 22 sept. 2010, n° 08/14438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14438 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 juillet 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2008 -Tribunal d’Instance de PARIS 14 – RG n° 1107000627
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. AVOCATS CONSULTANTS ASSOCIES POUR LE CONSEIL ET LE CONTENTIEUX IMMOBILIER ET ADMINISTRATIF agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Anne Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris plaidant pour l’association MATHIEU & ASSOCIES Toque R 79
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Anne Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris plaidant pour l’association MATHIEU & ASSOCIES Toque R 79
INTIMEE
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de Paris Toque 1486
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, , a été débattue le 8 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur A Z, avocat au barreau de Melun et La SELARL X, dont il est l’unique associé, ont saisi le tribunal d’instance de Melun d’une demande en dommages intérêts dirigée contre la SNCF en faisant valoir :
— que M. A Z devait se rendre à Nîmes afin de plaider deux affaires devant le Tribunal administratif le 8 juin 2008,
que sa société a fait l’acquisition d’un billet de train Paris-Nîmes aller-retour pour le 8 juin 2008,
que le départ devait s’effectuer à 6h24,
que, pour se rendre à la gare, il a emprunté un train entre Melun et la gare de Lyon qui devait partir à 5h37 et arriver à 6h07 à Paris,
qu’en fait, ce train a quitté la gare de Melun avec une demi-heure de retard,
qu’il a dés lors raté son train pour Nîmes.
Par jugement en date du 4 juillet 2008, le tribunal d’instance de Paris a rejeté les demandes de M. Z et de la SELARL Y qui ont relevé appel du jugement le 17 juillet 2008.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de M. Z et de la société X en date du 2 décembre 2009, tendant à voir l’infirmation du jugement, à la condamnation de la SNCF à payer la somme de 4036,12 euros à titre de dommages et intérêts à la société X et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur Z, outre 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SNCF tendant à la confirmation du jugement, au débouté de la Société X et Monsieur Z de toutes ses demandes et voir condamner in solidum Monsieur Z et la Société aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le premier juge a retenu :
que la SNCF est tenue d’une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du code civil en ce qui concerne la ponctualité des trains,
— qu’en l’espèce, la SNCF ne conteste pas qu’il ne s’agissait pas d’un cas de force majeure mais d’une anomalie d’aiguillage qui lui est imputable,
que cependant les demandeurs n’ayant prévu qu’un délai de 17 minutes entre l’arrivée du train de Melun et le départ du TGV pour Nîmes, ils ont commis une faute d’imprudence dans l’organisation du voyage de M. Z, cause exclusive de leur préjudice,
qu’en ce qui concerne l’obligation d’information des voyageurs mise à la charge de la SNCF, la SNCF a rempli son obligation puisque divers supports d’information étaient à la disposition des voyageurs de même M. Z.
Considérant que Monsieur Z et la Société X font valoir :
que la SNCF a manqué à son obligation de ponctualité, qui est une obligation de résultat se rattachant au contrat de transport en application de l’article 1135 du code civil sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les trains grandes lignes et les autres,
qu’il est incontestable qu’en l’espèce, le train de Melun est arrivé avec un retard de 30 minutes. Et que l’inexécution par la SNCF de son obligation de ponctualité est la cause exclusive de leur dommage,
— qu’aucune imprudence ne peut être retenue à l’encontre de M. Z dans l’organisation du voyage, le retard du train étant la cause exclusive des dommages,
que, par ailleurs, la SNCF ne prouve pas avoir rempli son obligation d’informer tous les usagers de l’incident dans les meilleurs délais et de leur conseiller des possibilités pour poursuivre leur voyage dans les meilleures conditions,
que ceci a occasionné un dommage professionnel à M. Z qui n’a pu se rendre à l’audience et un préjudice moral, tous deux en relation directe avec la faute de la SNCF ;
Considérant que la SNCF fait valoir quant à elle :
— que, s’il existe effectivement une obligation d’information à la charge de la SNCF, il ne s’agit nullement d’une obligation de résultat,
— qu’elle est soumise à un cahier des charges publiées par décret du 13 septembre 1983 qui définit ses relations avec ses voyageurs,
— qu’elle n’a en l’espèce pas manqué à son obligation d’information,
— qu’il n’y a pas lieu par ailleurs de distinguer entre obligation précontractuelle d’information et obligation du professionnel,
— que, par ailleurs, la SNCF a parfaitement rempli ses obligations et n’a commis aucune faute, encore moins d’où le style,
— que le retard du train TER s’expliquait par une erreur ou anomalie au niveau de l’aiguillage et que son ampleur n’était pas prévisible,
— que M. Z a commis une faute d’imprudence ou par l’organisation du voyage, qui est la cause exclusive du dommage allégué puisque le délai prévu pour effectuer la correspondance n’était que de 17 minutes,
qu’enfin les appelants ne justifient d’aucun préjudice ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la SNCF à l’obligation contractuelle d’amener les voyageurs à destination selon l’horaire prévu tant pour les trains de grandes lignes que pour les trains de banlieue ; que cet impératif de ponctualité figure à son cahier des charges ; qu’il n’est pas non plus contesté que le train de Melun est arrivé en Gare de Lyon avec retard d’au moins 19 minutes ; qu’il s’agit d’un retard important pour un court trajet ; qu’il n’est enfin pas contesté que ce retard à empêché M. A Z de prendre son train pour Nîmes, l’empêchant ainsi d’atteindre à temps le tribunal administratif où il devait plaider ;
Considérant qu’il est constant que la SNCF ne prétend pas pouvoir bénéficier la force majeure qu’il exonérerait de son obligation à dommages intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Considérant que le délai escompté entre l’arrivée à la Gare de Lyon et le départ pour Nîmes, soit 17 minutes, ne paraît pas imprudent puisqu’aussi bien il s’agit de la même gare ; qu’ainsi il y a lieu de retenir la responsabilité de la SNCF dans le cadre son obligation de ponctualité sans qu’il y ait lieu de rechercher le caractère dolosif de la faute ;
Considérant que l’obligation d’information de SNCF est assurée par les fiches horaires distribuées sur le réseau, par les annonces faites en gare et éventuellement par des SMS ; qu’au demeurant, cette obligation d’information n’a aucune incidence sur la survenance du préjudice puisque M. A Z devait en toute hypothèse être à Nîmes avant 10 heures, heure de l’audience ;
Considérant que le préjudice des appelants est caractérisé puisque M. A Z n’a pas pu se rendre à l’audience du tribunal administratif de Nîmes, que ceci a nui à la crédibilité de l’avocat l’égard de son client et a entraîné un manque à gagner pour la SELARL ; qu’en ce qui concerne M. A Z, il peut être indemnisé pour l’inquiétude et l’énervement qu’il a subi ;
Qu’il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée, de condamner la SNCF à payer à la SELARL la somme totale de / soit 1000 € au titre de la rémunération convenue pour la plaidoirie qui ne peut plus être réclamée au client, 11,12 € au titre du billet aller-retour Paris Melun, 825 € au titre du manque-à-gagner de la SELARL au titre du taux horaire (soit trois heures à 275 € hors taxes l’heure) et 1000 €au titre de la perte de crédibilité vis-à-vis d’un client ; que la SNCF devra en outre indemniser le dommage moral subi par M. A Z à hauteur de 500 € ;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que la SNCF devra régler de ce chef 1500¿ à la SELARL ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamne la SNCF à payer à la SELARL X la somme de 2836,12¿ à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues, à M. A Z la somme de 500¿ au titre de son préjudice moral et à la SELARL Y la somme de 1500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure. civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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