Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 juin 2023, N° 21/01591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/113
N° RG 23/02694
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTI3
FCC/ND
Décision déférée du 22 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 21/01591)
G. PUJOL
SECTION COMMERCE
SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE
C/
[W] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [N]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4663 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [N] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine, sur le chantier de Habitat Toulouse pôle Desbals [Adresse 5] Lestang) à compter du 1er novembre 2011 en qualité d’agent de service par la SAS AJNET entreprise de propreté.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par courrier du 18 mars 2021, la SAS AJNET a informé Mme [N] d’une réorganisation de ses sites et de sa mutation sur un autre site, et lui a transmis un avenant à effet du 1er avril 2021 affectant la salariée sur le chantier Touraine [Adresse 6] et modifiant ses horaires de travail ; Mme [N] a signé cet avenant.
Le 29 avril 2021, alors que Mme [N] était en arrêt de travail, le médecin du travail a mentionné 'impossibilité à reprendre le travail sur le chantier actuel du fait d’une contre-indication à la montée et descente répétée des escaliers ; envisager l’attribution d’un chantier ne comportant pas la nécessité de montée et descente d’escaliers'.
Par courrier du 30 avril 2021, Mme [N] a demandé à la SAS AJNET d’adapter ses conditions de travail à son état de santé, et de l’affecter sur des lieux de travail accessibles en rez-de-chaussée ou avec ascenseur.
Lors de la visite de reprise du 20 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte au poste d’agent de service en ajoutant 'impossibilité à reprendre le travail sur le chantier actuel du fait d’une contre-indication à la montée et descente répétée des escaliers ; vu courrier du 30 04 absence de poste médicalement adapté'.
Par courriers du 2 juin 2021, l’employeur a notifié à la salariée l’impossibilité de reclassement, et l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 juin 2021 ; il a également informé le médecin du travail de l’impossibilité de reclassement. Par LRAR du 17 juin 2021, il a licencié Mme [N] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 10 novembre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 1.066 €,
— condamné la SAS AJNET à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 2.132 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 213,20 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 3.456 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS AJNET de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS AJNET aux entiers dépens.
La SAS AJNET a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS AJNET demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut moyen, condamné la société AJNET à verser à Mme [N] les sommes de 2.132 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 213,20 € et 3.456 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions (à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991),
— condamner Mme [N], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens issus de la première instance,
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [N] ne justifie pas du préjudice allégué,
— condamner la SAS AJNET au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur une base limitée au plancher défini par le barème Macron (3 mois), soit 3.456 €,
y ajoutant, en tout état de cause :
— condamner Mme [N], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens issus de la procédure d’appel,
— débouter Mme [N] de son appel incident, et ce faisant confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes en paiement des sommes de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et 2.201,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 220,10 € bruts,
— débouter Mme [N] de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en paiement des frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
confirmant le jugement :
— dire et juger que le licenciement de Mme [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
infirmant le jugement et statuant à nouveau :
— condamner la SAS AJNET à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 2.201,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 220,10 € bruts correspondant aux droits à congés payés correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,
y ajoutant :
— condamner la SAS AJNET à verser à Mme [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la SAS AJNET aux frais et dépens de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Par application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dans son avis d’inaptitude du 20 mai 2021, le médecin du travail mentionnait une 'impossibilité à reprendre le travail sur le chantier actuel du fait d’une contre-indication à la montée et descente répétée des escaliers '. Il n’a pas coché les cases selon lesquelles tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte qu’il n’a pas dispensé la société de son obligation de recherche de reclassement au sens de l’article L 1226-2-1 alinéa 2.
Par courrier du 2 juin 2021 notifiant l’impossibilité de reclassement, la SAS AJNET indiquait qu’elle avait effectué des recherches internes, qu’elle comportait 4 postes administratifs qui étaient pourvus, que les autres postes disponibles au sein de la société nécessitaient tous des gestes répétitifs et/ou des manutentions, et qu’elle avait aussi effectué des recherches externes auprès des sociétés Derichebourg, GLA nettoyage, GSF Atlantis, ISS propreté, Net Pro, O2 care, Onet, PLD propreté et USL mais n’avait pas obtenu de réponse positive.
En cause d’appel, Mme [N] reproche exclusivement à la SAS AJNET, dans le cadre de son obligation tenant au reclassement, de s’être limitée à rechercher des postes administratifs, de ne pas avoir recherché des postes sans montées et descentes répétées d’escalier, et de ne pas avoir envisagé une adaptation de son poste de travail. Elle n’allègue plus d’imprécision de motivation de la lettre de licenciement, ni d’irrégularité tenant à la consultation du comité social et économique, de sorte que les observations de la SAS AJNET sur ces points en appel sont sans objet.
La SAS AJNET indique avoir fait une étude de poste, une étude des conditions de travail et une actualisation de la fiche d’entreprise le 20 février 2020 (soit plus d’un an avant l’avis d’inaptitude) et avoir échangé avec le médecin du travail le 29 avril 2021 lequel a conclu à l’absence de poste médicalement adapté et a été informé de l’impossibilité de reclassement sans contester la lecture faite par la société quant aux restrictions médicales. Elle ajoute que sa clientèle est exclusivement professionnelle, qu’elle ne peut pas garantir l’absence d’escaliers, que les prestations doivent intégrer le nettoyage des escaliers, et que les seuls postes permettant d’exclure les montées et descentes d’escaliers sont les postes administratifs lesquels étaient tous pourvus et exigeaient des qualifications que Mme [N] ne possédait pas. Elle produit un extrait de son registre du personnel sur la période concernée par le licenciement, ne mentionnant que des embauches d’agents de service. Elle indique également qu’à réception de la lettre de licenciement, Mme [N] n’a pas émis de contestation.
Sur ce :
Il n’est pas allégué que la SAS AJNET appartiendrait à un groupe, de sorte que les recherches de reclassement ne devaient être effectuées qu’en son sein, et que les recherches auprès de sociétés tierces sont inopérantes.
Il n’est pas contestable que Mme [N] ne pouvait pas être reclassée sur un poste administratif car aucun poste de ce type n’était disponible.
Par ailleurs, la discussion engagée par Mme [N] sur l’absence de preuve de réception par le médecin du travail du courrier relatif à l’impossibilité de reclassement est vaine, aucun texte n’exigeant un tel envoi, et le médecin du travail n’ayant pas à y répondre.
Il demeure que la SAS AJNET doit démontrer qu’aucune affectation de Mme [N] sur un poste en conformité avec les restrictions médicales n’était possible. Ces restrictions n’étaient pas liées à des gestes répétitifs et/ou des manutentions comme l’indiquait à tort la société dans ses courriers du 2 juin 2021, mais aux montées et descentes répétées d’escaliers. La SAS AJNET ne peut pas tirer de la seule mention sur l’avis d’inaptitude du 20 mai 2021 'vu courrier du 30 04 absence de poste médicalement adapté’ une confirmation par le médecin du travail de l’absence de poste disponible, alors que le médecin du travail ne se référait qu’au courrier de Mme [N] du 30 avril 2021 réclamant une adaptation de poste, et que la société ne justifie pas du contenu de son échange avec le médecin du travail du 29 avril 2021, ni avoir exposé au médecin du travail la liste des postes disponibles et l’impossibilité de les adapter.
Or, la SAS AJNET affirme péremptoirement qu’elle ne peut pas garantir dans les locaux de ses clients l’absence d’escaliers, mais elle ne donne pas la liste de ses clients au moment des recherches de reclassement, ni aucun détail sur leurs locaux et souhaits de prestations de nettoyage, de sorte que la cour est dans l’impossibilité de vérifier s’il n’existait pas de chantiers potentiels en rez-de-chaussée ou de chantiers avec ascenseur sans prestations de nettoyage d’escalier.
Enfin, il est totalement indifférent qu’à réception de la lettre de licenciement du 17 juin 2021 et même de la lettre notifiant l’impossibilité de reclassement du 2 juin 2021 Mme [N] n’ait pas protesté et ait attendu le 10 novembre 2021 pour saisir le conseil de prud’hommes, car elle avait toujours la possibilité de contester son licenciement dans le délai d’un an.
La cour estime donc que la SAS AJNET ne justifie pas avoir respecté son obligation dans le cadre de la recherche de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le remboursement des indemnités chômage :
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois, par ajout au jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [N] qui avait une ancienneté d’au moins 2 ans avait droit à un préavis de 2 mois. La société ne peut pas utilement soutenir que la salariée licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis ; en effet, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à cette indemnité.
Le jugement a retenu un salaire mensuel de 1.066 € bruts soit une indemnité compensatrice de préavis de 2.132 € outre congés payés de 213,20 €.
Mme [N] qui demande l’infirmation du jugement de ce chef allègue un salaire de 1.100,51 €. Toutefois, elle ne verse pas les documents sociaux (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi etc…) permettant de déterminer le salaire qui aurait été dû pendant le préavis si la salariée avait travaillé et d’infirmer les montants alloués par le conseil de prud’hommes, et l’employeur non plus, de sorte que la cour ne peut que confirmer.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 9 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Née le 1er février 1973, Mme [N] était âgée de 48 ans lors du licenciement.
Dans ses conclusions, Mme [N] affirme ne pas avoir retrouvé d’emploi. Néanmoins, elle ne justifie pas complètement de sa situation depuis le licenciement survenu en juin 2021. En effet, elle justifie seulement avoir déclaré à l’administration fiscale des revenus imposables de 8.198 € en 2023, avoir perçu de la CAF des prestations sociales dont l’AAH en décembre 2023 et décembre 2024, et ne pas avoir reçu d’allocations chômage en janvier 2024 ; ainsi, sa situation en 2021 et 2022 est inconnue.
Il demeure qu’elle a subi un préjudice du fait du licenciement, que la cour indemnisera à hauteur de 6.000 €, par infirmation du jugement.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
Mme [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en première instance et en appel. Elle sollicite le paiement à son profit d’une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (visé par l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile), et non au profit de son conseil, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la SAS AJNET à payer à Mme [W] [N] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SAS AJNET à France travail des indemnités chômage versées à Mme [W] [N] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS AJNET aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Dépassement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Francophonie ·
- Banque ·
- Lettonie ·
- Virus ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Émirats arabes unis ·
- Destination
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Conseil juridique ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Incident ·
- Acquittement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Intimé ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pont ·
- Amiante ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Promesse de vente ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Chantier naval ·
- Pollution ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport urbain ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Accord collectif ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.