Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1969 |
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Dernière modification : | 1 octobre 1969 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 46-2411 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble le décret n° 69-189 du 26 février 1969 portant application de l'article 27 de ladite loi ;
Vu la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 modifiée relative au fonds national de l'emploi ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment le titre II de son livre septième ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 46-2411 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble le décret n° 69-189 du 26 février 1969 portant application de l'article 27 de ladite loi ;
Vu la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 modifiée relative au fonds national de l'emploi ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment le titre II de son livre septième ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Titre Ier : Des stages ouvrant droit à rémunération.
Les stages définis à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent ouvrir droit au bénéfice des régimes de rémunération institués par ladite loi s'ils répondent aux conditions énumérées au présent titre.
Les stages définis aux 1° et 2° de l'article 2 susmentionné comportent une formation donnée à temps plein ou à temps partiel.
Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.
Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.
Les stages doivent comporter les durées de formation suivantes :
1° Stages définis au 1° de l'article 2 susmentionné :
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant d'un ministère autre que le ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par un ministre autre que le ministre de l'agriculture.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 20 heures minimum.
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture :
a) Organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle, dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 520 à 4.260 heures
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
b) Organisés en vue de l'exercice d'une activité complémentaire, dans les conditions prévues au titre II du décret susmentionné du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 150 à 960 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
c) Autres cas.
DUREE TOTALE : De 150 à 1.100 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
2° Stages définis au 2° de l'article 2 susmentionné :
Durée totale : 120 heures au minimum ;
Durée hebdomadaire : 20 heures au minimum.
3° Stages définis au 3° de l'article 2 susmentionné : lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum et leur durée hebdomadaire doit être, s'il s'agit de stages à mi-temps, de 16 heures au minimum.
1° Stages définis au 1° de l'article 2 susmentionné :
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant d'un ministère autre que le ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par un ministre autre que le ministre de l'agriculture.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 20 heures minimum.
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture :
a) Organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle, dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 520 à 4.260 heures
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
b) Organisés en vue de l'exercice d'une activité complémentaire, dans les conditions prévues au titre II du décret susmentionné du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 150 à 960 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
c) Autres cas.
DUREE TOTALE : De 150 à 1.100 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
2° Stages définis au 2° de l'article 2 susmentionné :
Durée totale : 120 heures au minimum ;
Durée hebdomadaire : 20 heures au minimum.
3° Stages définis au 3° de l'article 2 susmentionné : lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum et leur durée hebdomadaire doit être, s'il s'agit de stages à mi-temps, de 16 heures au minimum.