Décret n°69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 1969 |
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Infirmation —
[…] Que, selon les articles 2 et 3 de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et les articles 5 et 19 du décret n° 69-603 du 14 juin 1969, les stages dits 'de formation professionnelle' qui ont fait l'objet de l'inscription sur une liste spéciale ouvrent droit à une rémunération soumise au paiement de cotisations sociales ;
Confirmation —
[…] travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; leur montant est fixé par décret. […] Or, la protection sociale des stagiaires était alors régie par le décret n° 69-603 du 14 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968.
Infirmation —
[…] Les modalités d'application de cette loi ont été fixées par le décret n° 69-603 du 14 juin 1969 . L'article 5 de ce décret précise que les stages agrées au titre de la formation professionnelle font l'objet d'une liste établie chaque année par arrêté interministériel.
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 46-2411 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble le décret n° 69-189 du 26 février 1969 portant application de l'article 27 de ladite loi ;
Vu la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 modifiée relative au fonds national de l'emploi ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment le titre II de son livre septième ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.
1° Stages définis au 1° de l'article 2 susmentionné :
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant d'un ministère autre que le ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par un ministre autre que le ministre de l'agriculture.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 20 heures minimum.
Stages effectués dans un établissement ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture :
a) Organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle, dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 69-189 du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 520 à 4.260 heures
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
b) Organisés en vue de l'exercice d'une activité complémentaire, dans les conditions prévues au titre II du décret susmentionné du 26 février 1969.
DUREE TOTALE : De 150 à 960 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
c) Autres cas.
DUREE TOTALE : De 150 à 1.100 heures.
DUREE hebdomadaire des stages à mi-temps : 16 heures à 30 heures.
2° Stages définis au 2° de l'article 2 susmentionné :
Durée totale : 120 heures au minimum ;
Durée hebdomadaire : 20 heures au minimum.
3° Stages définis au 3° de l'article 2 susmentionné : lorsque ces stages sont effectués dans un centre ou établissement relevant du ministère de l'agriculture ou font l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, leur durée totale doit être de 1.500 heures au minimum et leur durée hebdomadaire doit être, s'il s'agit de stages à mi-temps, de 16 heures au minimum.
- EDITIONS JIBENA
- Décret n°94-1067 du 8 décembre 1994
- EPONA BY HEURUS
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12.016, Publié au bulletin
- Article R531-31 du Code de l'éducation
- Article L642-5 du Code de commerce
- Article 18 Traité sur l'Union Européenne
- Article 73 du Code civil
- Entreprises BEAUMOTTE LES PIN (70150)
- MONDAFRIQUE (PARIS 20, 799379490)
- SOC DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO (AJACCIO, 045720257)
- SOCIETE TH GRIMMEISEN (PARIS 11, 572221174)
- Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2024, n° 2424725
- Article L225-135 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, 3 février 2016, n° 13/20029
- CAP LOGISTICS (CLICHY-SOUS-BOIS, 880261169)