Décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1993
Dernière modification : 28 août 2004

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

Elles vous sont posées dans le cadre du recours formé par la fédération Sgen-CFDT contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de deux décrets fixant respectivement les conditions d'attribution de la NBI pour les personnels de l'éducation nationale (décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale) et pour les personnels de l'enseignement supérieur (décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire […] Le syndicat reproche à ces deux décrets d'exclure de leur champ les agents contractuels. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2004

Laurent Olléon, commissaire du gouvernement L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales prévoit que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. […] Dans le secteur de l'enseignement, deux décrets sont intervenus, qui réservent le bénéfice de la NBI aux fonctionnaires titulaires : il s'agit du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 pour l'éducation nationale, […]

 

M. Lindeperg Gérard · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

D'une part, le décret n° 94-489 du 14 juin 1994 a organisé la fusion des grades d'attaché de 2e classe et de 1re classe dans un grade unique d'attaché dont l'échelonnement indiciaire revalorisé atteint l'indice brut sommital 780. […]

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2013, n° 1006138

Rejet — 

[…] — que la décision attaquée méconnaît l'article 1 er du décret n° 94-1067 du 26 mars 1993 et l'article annexe du décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 dès lors que ses nouvelles tâches, consistant en la mise en œuvre d'un nouveau logiciel financier et comptable (SIFAC) pour l'ensemble de l'université Lyon 2, requièrent des compétences techniques particulières ouvrant droit à NBI, conformément auxdits décrets, la NBI n'étant pas uniquement soumise à des fonctions d'encadrement administratif mais étant également ouverte aux agents exerçant des fonctions techniques ;

 

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 mai 2018, 17MA00098, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; – le décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 ; – l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; – l'arrêté du 9 avril 1999 modifiant l'arrêté du 30 avril 1997 ;

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 mars 2011, n° 0500222

Annulation — 

[…] Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991; Vu le décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du 9 avril 1999 modifiant l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les rétablissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 et par le décret n° 89-727 du 11 octobre 1989, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.