Décret n°94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1993 |
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Dernière modification : | 28 août 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 et par le décret n° 89-727 du 11 octobre 1989, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994,
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Elles vous sont posées dans le cadre du recours formé par la fédération Sgen-CFDT contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de deux décrets fixant respectivement les conditions d'attribution de la NBI pour les personnels de l'éducation nationale (décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale) et pour les personnels de l'enseignement supérieur (décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire […] Le syndicat reproche à ces deux décrets d'exclure de leur champ les agents contractuels. […]