Entrée en vigueur le 6 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-338 du 30 avril 2026 - art. 1
I. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;
4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.
II. - S'il est né à Mayotte, le déclarant produit en outre :
1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus d'un an à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière ;
2° Tous documents permettant de justifier que ses deux parents résidaient en France de manière ininterrompue depuis plus d'un an à la date de sa naissance.
Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les pièces visées aux 1° et 2° ne concernent que ce seul parent.
Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur son acte de naissance la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.
III. - S'il est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit son acte de naissance portant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 21-11 du même code.
[…] Il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 15-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et les dispositions impératives de la circulaire du 1er mars 2010 relative à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes d'identité et des passeports, […] 1. […] M me B a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 15 avril 2021 qui a été réceptionné par l'administration le 22 avril suivant. […]
[…] née le 07 Juin 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] […] Pour contester la décision de refus d'enregistrement, les époux [L] font valoir, sur le fondement des articles 21-11 du code civil et 2 et 15-1 du décret du 30 décembre 1993, qu'ils rapportent la preuve de la résidence habituelle de [P] [L] en France depuis au moins cinq ans, soulignant qu'elle est scolarisée dans un établissement français agréé par l'Etat et suivi par l'inspection académique, de sorte qu'elle remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-11 du code civil.
L'acquisition de la nationalité française par droit du sol Avant 13 ans : L'article 15-2 du décret du 30 décembre 1993 précise les pièces à fournir pour le déclarant : L'acte de naissance ; Un document officiel d'identité et une photo d'identité récente ; Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, […]
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