Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-08
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 8
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
Ces dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article 23-4 du code civil, sont issues d'une pratique administrative apparue à la fin du XIXe siècle, et qui fut consacrée par la loi sur la nationalité du 10 août 1927 (art. 9-3°), […] avec quelques modifications, par l'ordonnance (n° 45- 2441) du 19 octobre 1945, et codifié à l'article 91 du code de la nationalité française. L'article 54 de ce code, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article 17-3 du code civil, prévoyait en outre que lorsque l'intéressé a moins de seize ans, la demande doit être faite par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. […] En somme, […]
Lire la suite…Bref retour sur l'idée qui se cache derrière et pourquoi elle n'est ni utile ni fondée. « L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie » - Ernest Renan J'ai décidé de commencer cet article par une citation, bien connue mais dont l'importance semble s'être dissipée au fil des siècles qui nous en séparent. […] cette énième lubie de la déchéance de nationalité, censée protéger la sécurité des citoyens, est une preuve s'il en est de l'oubli des idées qui ont fondé la France. […] La réponse à cette question est d'ailleurs parfaitement donnée par le Code civil dans ses articles 17 et suivants. […]
Lire la suite…[…] Au soutien de ses demandes, [P] [B], épouse [O], se fonde sur les articles 21-2 et 26 du code civil, L.114-5 et suivants du code des relations entre public et l'administration, 3, 5, 9, 14-1, 15, 29 et 31 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur le chapitre 2.2 de la circulaire du 17 mai 2005 relative à la mise en œuvre de ce décret. […] L'autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire.
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21-11 et 17-3 du code civil ; […] Considérant que la requérante fait état d'un refus verbal de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique pour sa fille en produisant un récépissé de demande daté du 11 mai 2015 indiquant de façon manuscrite « délai au moins 20 jours », alors que ses requêtes en référé et en annulation dudit refus sont en date des 17 mai 2016 et 13 mai 2016 ; que, dans ces conditions, […] que, par suite, la demande en référé suspension présentée par M me X ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, […]
[…] 335-03-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-11 du code civil : « L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, […] à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. » ;
C'est bien ce qui ressort de l'Article 37-1 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, […] La dernière en date : un Décret tout récent n°2023 du 03 février 2023. […] Aux termes de cet article, […] Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. […] L'autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, […]
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