Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 33
Pour souscrire la déclaration de renonciation prévue au dernier alinéa de l'article 22-3 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est français en vertu de l'article 22-1 du code civil ;
4° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.
[…] Sollicitant l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français au sens de l'article 21-13 du code civil, monsieur B C explique en premier lieu avoir toujours été traité comme un ressortissant français par les autorités françaises depuis son arrivée en France avec son père en 1982 (délivrance de cartes d'identité françaises, de passeports, de cartes d'électeurs jusqu'en 2004 au moins) ; […] qu'il n'a été invité à souscrire officiellement la déclaration litigieuse que plus de quatre ans plus tard, en raison de difficultés internes au tribunal d'instance d'Asnières ; qu'en application des articles 26, 26-3, 26-4 du code civil et 29 du décret du 30 décembre 1993, […]
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'étranger… qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, […] par décret en Conseil d'Etat, pour… défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26.. ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, […]
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 17 – 2 du Code civil, l'acquisition de la nationalité française est régie par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; que selon l'article 26 – 5 du même code, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 26 du Code civil et 11 du décret n° 93 – 1362 du 30 décembre 1993 que la déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et du juge d'instance qui la reçoit ; qu'il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de sa recevabilité ;