Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 19/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
CPAM DE [Localité 6]
EXPÉDITION à :
[H] [C]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°336/2024
N° RG 19/01299 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F5EN
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date du 10 Avril 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [W] [J] de la [5], vertu d’un pouvoir spécial
Dispensé de comparution à l’audience du 10 septembre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [X] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par un arrêt du 11 février 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel confirmé le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M. [H] [C] le 29 novembre 2014 n’avait pas fait l’objet d’une décision implicite de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et, avant dire droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 8] aux fins de dire si cette maladie pouvait être reconnue comme maladie professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 8] [Localité 3] a rendu le 14 octobre 2020 un avis favorable à une telle reconnaissance.
Cet avis n’est parvenu au greffe de la Cour d’appel que le 28 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
M. [C], par l’intermédiaire de la [5], a demandé à être dispensé de comparaître.
Sur le fond, il demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [C] en son appel,
— homologuer le rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] concernant une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite, décrit dans le certificat médical initial du 15 novembre 2024,
— dire que la maladie professionnelle tableau 57A 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite’ dont a été victime M. [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6],
— renvoyer M. [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], représentée à l’audience, s’en est remis à la sagesse de la Cour quant au caractère professionnel de la maladie du 14 novembre 2014 et déclarée par M. [C].
SUR QUOI LA COUR :
Il convient, en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 946 du Code de procédure civile, d’autoriser M. [C], comme il l’a sollicité par l’intermédiaire de la [5], à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s’estime victime :
— soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau,
— soit, comme en l’espèce, lorsqu’une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n’est pas remplie, ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle, imposant la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a, dans un avis 23 novembre 2015, considéré que les activités de M. [C] ne permettaient pas d’expliquer la nature des lésion qu’il présentait, à savoir une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier, et que l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail ne pouvait être retenue. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] a émis un avis contraire le 14 octobre 2020 en considérant que l’étude des gestes, contraintes postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré permettait de retenir l’existence d’un tel lien direct.
Il résulte en effet des éléments de la cause, et notamment de l’enquête diligentée par la caisse, que M. [C] a occupé les fonctions de maçon au sein de l’entreprise [7] entre novembre 2007 et avril 2014. Il réalisait de la maçonnerie, posait des ferrailles, coulait du béton, réalisait des coffrages. Les outils utilisés étaient des vibreurs à béton, des tronçonneuses à béton et des marteaux piqueurs. L’employeur a indiqué qu’il utilisait également des pelles, pioches, marteaux, truelles et confirmait l’utilisation de matériel électroportatif, précisant toutefois que la manutention du marteau-piqueur était rare et que le poste sollicitait l’ensemble des membres et du corps, selon des postures différentes en fonction des tâches réalisées. Le port de charge est limité par le conditionnement des matériaux. Les parties convergent à considérer que le décollement du corps par rapport au bras était inférieur à 60°, ce qui notamment explique l’absence de prise en charge au titre du tableau n° 57A.
Néanmoins, au vu des éléments de l’enquête et de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3], et malgré les réserves exprimées par celui de [Localité 4], il convient de dire et juger que la pathologie déclarée par M. [C] présente un lien avec l’exercice de sa profession de maçon, qui requiert, comme l’a relevé le comité de [Localité 4] lui-même, des travaux de force et la manutention d’outils électroportatifs particulièrement lourds et volumineux.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera dit que la maladie professionnelle tableau 57A 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite’ dont a été victime M. [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et il conviendra de renvoyer M. [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits.
La solution donnée au litige commande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle tableau 57A 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite’ dont a été victime M. [H] [C], déclarée le 29 novembre 2014, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
Renvoie M. [H] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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