Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 févr. 2025, n° 23/07472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA L' EQUITE, venant aux droits et obligations de S.A. LA MEDICALE, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/07472 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKN
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. INSTITUT DE PATHOLOGIE DE [Localité 15]
…
C/
[D] [G]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/03262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvain NIEL
Me Catherine GRANIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.S. INSTITUT DE PATHOLOGIE DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
SA L’EQUITE, pour les obligations RCP
venant aux droits et obligations de S.A. LA MEDICALE
N° SIRET : 582 068 698
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me My hanh sylvie TRAN THANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
APPELANTES
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Judith LE FLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. QUATREM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine GRANIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [G] a réalisé le 26 novembre 2014 une mammographie qui a mis en évidence une masse faisant évoquer un fibroadénome.
Le 6 janvier 2015, Mme [G] a consulté le docteur [F] afin de pratiquer une micro biopsie. Trois prélèvements ont été effectués et adressés à un laboratoire d’anatomopathologie pour analyse historique. L’examen anatomopathologique a conclu à un " carcinome canalaire infiltrant ; grade histopronostique (EE) : II (3+2+1) ; index mitotique faible ".
Le 28 janvier 2015, Mme [G] a subi une segmentectomie du sein droit avec biopsie sentinelle. Toutefois, aucune lésion tumorale n’a été retrouvée sur la pièce retirée et analysée.
Au mois d’avril 2015, Mme [G] a souhaité un nouvel examen des lames ayant identifié la lésion tumorale initiale. Les lames ont été revues par le docteur [T] qui a confirmé la présence d’une lésion tumorale, associée à un adénome.
Mme [G] a sollicité la réalisation d’une enquête génétique qui a révélé que les prélèvements ne provenaient pas de la même personne et qu’en conséquence, elle n’avait pas eu de cancer du sein.
C’est dans ces circonstances que Mme [G] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après, " la CCI) de la région Ile-de-France d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Une expertise a été diligentée et confiée aux docteurs [X], chirurgien gynécologique et cancérologue, et [V], anatomopathologiste, qui se sont adjoints l’aide du docteur [Y], radiologue.
Les experts ont déposé leur rapport le 20 juin 2017 et ont conclu que " ces deux éléments permettent de dire que tout n’a pas été fait au sein de l’institut de pathologie de [Localité 15] (ci-après, « IPP ») pour réduire au maximum un risque de contamination « et que » les comportements (') de l’institut de pathologie de [Localité 15] sont directement et entièrement à l’origine du dommage".
Par un avis rendu le 8 juin 2017, la CCI a considéré que l’IPP engageait sa responsabilité au titre de la faute commise.
Par courrier du 31 octobre 2017, l’IPP a indiqué qu’il contestait les termes de l’avis rendu par la CCI et qu’il ne formulerait aucune offre d’indemnisation.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « l’Oniam ») saisi en substitution par Mme [G], a adressé à cette dernière, deux protocoles transactionnels. Le premier protocole d’un montant de 8 212,5 euros, portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice d’établissement a été signé le 14 mars 2018.
Le second protocole adressé le 28 mai 2018 portant sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels futurs, les dépenses de santé futures et les frais d’assistance n’a pas été accepté par Mme [G].
Le 18 mars 2021, l’Oniam a émis deux titres exécutoires aux fins de recouvrement des sommes réglées en substitution de l’assureur de l’IPP, la société La Médicale, adressés à cette dernière :
— Le titre n°2021-609 d’un montant de 8 212,5 euros correspondant à la somme réglée conformément au protocole d’indemnisation transactionnel accepté par la patiente le 14 mars 2018,
— Le titre n°2022-21 d’un montant de 2 173,17 euros correspondant aux frais d’expertise des trois experts.
C’est dans ce contexte que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, « la CPAM ») du Val d’Oise a fait assigner par acte extrajudiciaire des 19 et 25 mai 2020, Mme [G] et l’IPP afin de voir condamner ce dernier à lui payer les débours dans le cadre de la prise en charge de Mme [G].
Par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2021, l’IPP a fait assigner en déclaration de jugement commun l’Oniam.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit recevable devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’Oniam,
— déclaré les demandes de nullité des titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21 émis par l’Oniam, formulées par la Médicale et l’IPP, forcloses,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la Médicale et l’IPP à payer à l’Oniam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023 avec :
*conclusions en demande avant le 6 octobre 2023,
*conclusions en défense avant le 17 novembre 2023,
*et clôture sauf avis contraire des parties.
Par acte du 7 novembre 2023, la société l’Equité venant aux droits et obligations de la société la Médicale et l’Institut de pathologie de [Localité 15] (IPP) ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 31 octobre 2024 de :
— les recevoir en les présentes conclusions et les y déclarés bien fondés,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Equité venant aux droits et obligations de la société la Médicale au titre des garanties RCP des professionnels de santé,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que l’examen de la question de la forclusion suppose un examen au fond du dossier puisqu’il convient au préalable de déterminer si l’Oniam est habilité à émettre un titre exécutoire à la suite d’un avis simple rendu par une CCI et en cas de recours subrogatoire seulement partielle de l’office,
— dire que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Oniam tirée de la forclusion de l’action et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
A défaut,
— constater qu’ils s’opposaient et s’opposent toujours à ce que le juge de la mise en état statue sur la forclusion soulevée par l’Oniam et la question de fond préalable de la possibilité pour l’Oniam d’émettre un titre exécutoire a fortiori lorsque le juge est déjà saisi d’une action en responsabilité,
— renvoyer de plus fort l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nanterre pour qu’il statue sur ces questions sans clore l’instruction,
A titre subsidiaire, sur la question préalable de fond,
— dire que l’Oniam n’est pas habilité à émettre un titre exécutoire à la suite d’un simple avis d’une CCI dès lors que :
*aucun texte légal ou réglementaire n’habilite l’Oniam à émettre un titre exécutoire à la suite d’un simple avis d’une CCI,
*les avis des CCI n’ont pas force exécutoire,
*en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, les protocoles d’accord conclus entre l’Oniam et la demanderesse à l’indemnisation ne peuvent obliger les tiers,
*la créance visée par le titre n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
*seule l’autorité judiciaire peut se prononcer sur les responsabilités des professionnels de santé à l’égard de leurs patients en l’absence d’accord,
*le professionnel de santé a droit à un procès équitable,
— annuler en conséquence les titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21,
— en tout état de cause, constater que l’Oniam n’est que partiellement subrogé dans les droits de Mme [G] de sorte qu’en vertu du droit de préférence de cette dernière, il ne peut percevoir le remboursement des sommes qu’il a versées avant qu’elle ait pu faire juger la responsabilité de l’IPP,
— constater en outre que le juge de la responsabilité était saisi avant que l’Oniam émette ses titres,
— constater que l’Oniam avait été attrait à la procédure avant que la société la Médicale, désormais la société Equité, reçoive notification des titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21,
— annuler de plus fort les titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21 et débouter l’Oniam de ses demandes, notamment de forclusion,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’article R421-1 du code de justice administrative n’est pas applicable aux titres exécutoires émis par l’Oniam et constater qu’il n’existe aucun texte spécial prévoyant un délai de forclusion pour s’opposer à de tels titres exécutoires,
— en tout état de cause, constater que les titres exécutoires et par conséquent, la forclusion ne sont pas opposables à l’IPP, qui forme tierce opposition, dont la responsabilité peut donc toujours être contestée, y compris vis-à-vis de l’Oniam,
— dire et juger en conséquence que les titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21 sont sans effet et les annuler en conséquence,
— débouter l’Oniam de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la CPAM du Val d’Oise et la société Quatrem de toute demande formulée à leur encontre,
— a défaut, constater que la procédure amiable prévue à l’article 192 du titre II du décret 2012-1247 du 7 novembre 2012 n’a pas été respectée et en conséquence, déclarer inopposable le délai de forclusion de 2 mois invoqué ou annuler les titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21,
— à défaut encore, constater que les titres exécutoires ne précisent pas l’ordre de juridiction devant lequel le recours doit être formé ni le nom de l’assuré de la société la Médicale, désormais l’Equité, concerné de sorte qu’ils ne permettent pas de déterminer la nature de la créance et déclarer de plus fort inopposable le délai de forclusion de 2 mois invoqué ou dire que ce délai n’a pas pu commencer à courir,
— constater en tout état de cause que les titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21 ne mentionnent pas le nom de l’assuré de sorte qu’ils ne permettent pas de déterminer la nature privée ou publique de la créance, ni par conséquent l’ordre de juridiction qu’il convient de saisir et déclarer de plus inopposable le délai de forclusion de 2 mois invoqué ou dire que ce délai n’a pas pu commencer à courir,
— constater que les titres exécutoires ne renvoient pas à l’article R421-1 du code de justice administrative aujourd’hui invoqué par l’Oniam pour justifier l’existence d’un délai de forclusion de 2 mois et déclarer de plus fort inopposable le délai de forclusion de 2 mois invoqué,
En tout état de cause,
— condamner l’Oniam à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 4 janvier 2024, la société Quatrem Assurances collectives prie la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par l’IPP et la société la Médicale,
— condamner in solidum l’IPP et la société la Médicale ou l’Oniam ou tout autre défaillant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’IPP et la société la Médicale ou l’Oniam ou tout autre défaillant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Granier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 novembre 2024, l’Oniam prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*dit recevable devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu’il a soulevée,
*déclaré la demande de nullité des titres exécutoires n° 2021-609 et 2022-21 qu’il a émis, formulées par la Médicale et l’IPP, forclose,
*débouté la Médicale et l’IPP de leurs autres demandes,
*condamné la Médicale et l’IPP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*en conséquence, déclarer irrecevable la demande de nullité des titres n° 2021-609 et 2022-21 qu’il a émis à l’encontre de l’Équité venant au droit de la Médicale,
En tout état de cause,
— débouter l’Équité venant au droit de la Médicale et l’IPP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— débouter la CPAM du Val d’Oise et la société Quatrem de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter l’Équité venant au droit de la Médicale et l’IPP de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner l’Équité venant au droit de la Médicale à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre.
Par dernières écritures du 4 avril 2024, la CPAM du Val d’Oise prie la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par l’IPP et la société Equité venant, pour les garanties RCP, aux droits et obligations de la société la Médicale,
Y ajoutant,
— condamner in solidum l’IPP et la société Equité venant, pour les garanties RCP, aux droits et obligations de la Médicale ou l’Oniam ou tout autre défaillant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’IPP et la société Equité venant, pour les garanties RCP, aux droits et obligations de la Médicale ou l’Oniam ou tout autre défaillant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société L’Equité et l’IPP ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à Mme [G], par actes du 4 décembre 2023 et 19 avril 2024, laquelle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de prendre acte de ce que l’appel relevé par l’Equité et l’IPP porte sur des points étrangers à la CPAM du Val d’Oise et à la société Quatrem Assurances Collectives qui ne concluent en l’espèce donc pas sur le point objet de l’appel, à savoir la forclusion de l’action en nullité des titres exécutoires n°2021-609 et 2022-21, et ne formulent que des demandes accessoires.
De plus la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions. (« En l’espèce, ' ») Les demandes tenant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour l’examen de la fin de non-recevoir
Le juge de la mise en état a retenu que la question de la forclusion de la demande de nullité des titres exécutoires était une fin de non-recevoir et relevait en conséquence de la compétence du juge de la mise en état.
La société l’Equité et l’IPP poursuivant l’infirmation de l’ordonnance déférée, soutiennent que le renvoi de l’affaire à la formation de jugement s’impose pour trancher la question préalable à l’examen de la forclusion, question de fond tirée de la capacité de l’Oniam à délivrer un titre exécutoire après avis de la CCI lorsque celui-ci n’est pas intégralement subrogé dans les droits du patient et/ou qu’un tribunal a déjà été saisi, comme en l’espèce, de la question de la responsabilité du professionnel de santé désigné responsable par la CCI. Elle ajoute que cette question de fond ne relève ni de la compétence du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, ni du juge unique sur le fondement de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire.
L’ONIAM soutient, quant à elle, que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et invoque les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile s’agissant de la forclusion qui constitue une fin de non-recevoir.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non – recevoir.
Lorsque la fin de non – recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non – recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non – recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non – recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement […] ".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le juge de la mise en état a été saisi après sa désignation, d’un incident tendant à mettre fin à l’instance par l’effet d’une fin de non- recevoir consistant en la forclusion de l’action en annulation des titres exécutoires émis par l’Oniam dans le cadre de l’indemnisation de Mme [G].
L’examen de cette fin de non-recevoir entre dans les prévisions de l’article 789 précité.
Il n’existe pas de texte spécial prévoyant un délai de forclusion pour contester, devant le juge judiciaire, la validité intrinsèque d’un titre exécutoire émis par l’Oniam. Toutefois, l’action en contestation du titre exécutoire de l’Oniam fait l’objet d’un délai de forclusion : la Cour de cassation a pu préciser qu’il est de deux mois dans un avis du 13 décembre 2023 (pourvoi n°23.70-13). Ainsi, la Cour indique « pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’Oniam peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). Le titre exécutoire émis par l’Oniam constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’Oniam devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable ».
Or, le juge chargé de la mise en état doit seulement, pour examiner le délai de forclusion dans le cadre des compétences propres dévolues par l’article 789 du code de procédure civile, apprécier les conditions formelles du délai de forclusion en tant que tel c’est-à-dire, en tout état de cause, les mentions relatives au délai et aux voies de recours sur la décision contestée, la notification de la décision litigieuse à son destinataire ainsi que l’exercice de la contestation du titre dans le délai imparti de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’examen du point de départ du délai ne repose donc pas sur la question de fond de l’affaire, soit de savoir si l’Oniam dispose du droit d’émettre un titre avant d’avoir exercé un recours subrogatoire et si dans l’affirmative, l’Oniam dispose toujours de ce droit lorsque le juge est déjà saisi d’une action en responsabilité contre l’auteur du dommage et avant l’émission du titre exécutoire. De même, les conditions dans lesquelles l’Oniam peut émettre des titres exécutoires, en particulier ceux portant sur l’indemnisation de Mme [G], à l’instar de la nullité des titres ou des modalités de leur recouvrement, ne constituent pas des questions de fond utiles à la computation du délai de forclusion, et n’ont donc pas à être tranchées préalablement pour examiner la fin de non-recevoir soulevée.
Sans examen d’une condition de fond préalable, il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi par exception à la formation de jugement sur ce point au regard de l’opposition des appelants. C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la forclusion.
Au surplus, considérer que la question du pouvoir de l’Oniam d’émettre un titre exécutoire -quelles que soient les conditions de cette émission- est une question de fond préalable à l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du titre, revient à considérer que la contestation de l’existence du titre pour défaut de pouvoir est imprescriptible.
L’ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Sur la forclusion de l’action
A titre liminaire, la cour relève que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu’aucun texte ne prévoit que la forclusion de la demande de nullité de titres exécutoires doit être soulevée dans le cadre d’une procédure de recouvrement contentieuse.
La société L’Equité et l’IPP estiment que le délai de deux mois est inopposable d’une part, car les titres exécutoires se contentent de rappeler les règles de compétences en fonction de la nature de la créance, sans préciser que dans le cas présent, le recours devrait être introduit devant la juridiction judiciaire, que ces titres ne mentionnent pas non plus d’autre part l’article R421-1 du code de la justice administrative ni la date du sinistre et le numéro de contrat d’assurance, ainsi que l’identité de l’assuré de la Médicale.
L’ONIAM considère que les dispositions de l’article R421-1 du code de la justice administrative sont liées à l’objet du recours à savoir la contestation d’une décision administrative et non à la juridiction concernée par le recours. Il estime que l’indication d’un délai de recours de deux mois et des différentes juridictions devant lesquelles lesdits recours doivent être portés, en fonction des hypothèses en jeu, est suffisamment explicite. Il ajoute s’agissant du recours de l’assureur que ce dernier peut, aux termes du code de la santé publique, être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent si le dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable est de nature privée. Enfin, estimant que les titres exécutoires ont été réceptionnés les 24 décembre 2021 et 7 mars 2022, la contestation litigieuse intervenue le 16 septembre 2022 est intervenue après le délai de deux mois.
Sur ce,
En vertu de l’article R421-5 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat depuis une décision Czabaj du 13 juillet 2016 (CE, Ass., n° 387763), le principe de sécurité juridique, qui implique que ne peuvent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. Dans une telle hypothèse, si le non -respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou bien l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, ne permettent pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
En l’espèce les titres mentionnent " Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois de sa notification : s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1142-15, de l’article L. 1142-24-7 ou de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée
La société l’Equité venant aux droits et obligations de la société la Médicale est partie au contrat d’assurance de l’IPP, à la différence de l’ONIAM, et elle est en cela parfaitement en mesure de déterminer l’ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat, ce qu’elle a d’ailleurs fait en l’espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il a été relevé que les ordres à recouvrer mentionnent bien le nom de la personne concernée, Mme [D] [G]. Ils font également référence au protocole transactionnel et à l’avis de la CCI du 8 juin 2017.
L’ordre à recouvrer exécutoire rappelle surtout le numéro de dossier CCI (16-075-C-108041), rappelé aussi sur le protocole transactionnel, ce numéro étant de nature à permettre à l’assureur de retrouver sans équivoque possible le contrat d’assurance en cause dans la mesure où la société La Médicale s’est vue notifier l’avis rendu par la CCI le 8 juin 2017.
Partant, le délai applicable en matière de contestation des titres exécutoires émis par l’ ONIAM est de deux mois en application de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est opposable à la Médicale.
Les titres exécutoires ayant été réceptionnés le 24 décembre 2021 et le 7 mars 2022 (pièces 12 et 13 de l’intimé) et la contestation des titres ayant été effectuée le 16 septembre 2022 par conclusions d’intervention soit après l’expiration du délai de forclusion, l’action en nullité des titres exécutoires émis par l’ONIAM est forclose, sans que la notification ne puisse être considérée comme le point de départ d’une procédure amiable qui a déjà eu lieu devant la CCI et a donné lieu au refus d’indemniser de l’assureur.
La cour confirme l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, la société l’Equité et l’IPP seront condamnés à verser à l’Oniam la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à verser la somme de
1 000 euros à la CPAM attraite à la procédure et à la société Quatrem Assurances collectives, assureur de Mme [G], dont la mise en cause oblige à prendre des conclusions. Ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société L’Equité venant aux droits et obligations de la société la Médicale et l’institut de pathologie de [Localité 15] à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2000 euros à l’Oniam
— 1000 euros à la CPAM d’Val d’Oise
— 1000 euros à la société Quatrem Assurances collectives
Condamne in solidum la société L’Equité venant aux droits et obligations de la société La Médicale et l’Institut de pathologie de [Localité 15] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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