Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 nov. 2024, n° 24/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02930 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC45
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 novembre 2024 à 11H36
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [H]
né le 13 août 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [L] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 13 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 à 11H36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 9H39 par M. [J] [H] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
— M. [J] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la régularité du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations 'sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux ou pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation, le conseil du retenu avait soulevé en première instance, le défaut de base légale du contrôle de police dans la mesure où le lieu d’interpellation ne serait pas visé dans les réquisitions du procureur de la République servant de fondement à ce contrôle.
En l’espèce, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Rouen a pris des réquisitions écrites le 28 octobre 2024 dans lesquelles il requiert un contrôle le 4 novembre 2024 de 15h00 à 21h00 sur plusieurs lieux précisément délimités sur la commune de Rouen.
Or, il ressort du procès-verbal d’investigations que le contrôle de M. [J] [H] a eu lieu le 4 novembre 2024 à 15h15 à [Localité 6], [Adresse 4], lieu se situant dans la zone délimitée par la réquisition, selon le plan qui y est annexé. Le moyen sera rejeté.
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED),M. [J] [H] soutient que cette dernière a été réalisée par une personne non habilitée pour ce faire.
Il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent affecté dans un service chargé d’une mission de police judiciaire et spécialement chargé de la mise en 'uvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit a respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861).
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreinte était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, il résulte de la procédure que le 4 novembre 2024, le FAED a été consulté par M. [F] [S], brigadier chef de police, agent spécialement habilité des services du Ministère de l’intérieur. Le moyen sera rejeté.
Sur l’avis du procureur de la République du placement en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour :
Aux termes de l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.
En l’espèce, alors que M. [J] [H] a été placé en retenue le 4 novembre 2024 à 15h25, ses droits lui ont été notifiés à 15h50 en raison du temps nécessaire pour le conduire du lieu de l’interpellation au commissariat de police. L’information au procureur de la République du placement en rétention a été effectuée à 16h00, soit 10 minutes après la notification de la mesure de retenue. Dès lors, il convient de considéré que cette information a été effectuée dès le début de la mesure de retenue. Le moyen est rejeté.
En outre, le moyen tiré du défaut de preuve de la réception par le procureur de la République de cet avis sera rejeté, comme étant nouveau en cause d’appel.
Sur la durée excessive de la mesure de vérification d’identité, les pièces de la procédure révèlent que l’intéressé a en réalité fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation, du 4 novembre 2024 à 15h25 au 5 novembre 2024 à 14h10, soit pour une période de 22h45, inférieure au délai légal de vingt-quatre heures prévu par l’article L. 813-3 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur la privation de liberté sans cadre légal, il est observé que la fin de la retenue administrative a été fixée au 5 novembre 2024 à 14h10, et que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative s’est achevée dans un même trait de temps, à 14h20. Ce délai s’explique entre autres par le temps nécessaire à la notification de la mesure elle-même et de l’ensemble des droits y afférents, qui plus est par le truchement d’un interprète en langue arabe, et n’apparaît pas excessif. Ainsi, il ne saurait être considéré que M. [J] [H] a fait l’objet d’une mesure de privation de liberté sans cadre légal et sans garantie pour l’exercice de ses droits. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [J] [H] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir pris en compte les éléments de sa situation personnelle notamment son arrivée en France en 2021 à l’âge de 16 ans, sa scolarisation à l’IFA de [Localité 6], et les différents emplois et stages exercés alors qu’il était sous la tutelle de l’aide sociale à l’enfance. Il soutient également que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 5 novembre 2024 par le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, par la non-justification d’une entrée régulière sur le territoire français en septembre 2021 et de ressources légales propres à financer un départ pour mettre fin au séjour irrégulier, et par la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public au regard des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de vol à la roulotte, de vol en réunion sans violence, et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
La cour constate également que M. [J] [H] avait déclaré lors de son audition administrative du 4 novembre 2024 être sans profession et disposer d’un hébergement dans un hôtel à [Localité 1], pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ce qui ne constitue pas un logement stable, effectif et pérenne, d’autant que l’intéressé produit comme seul justificatif une attestation non datée de prise en charge par la fondation « Notre Dame des Flots ».
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l’ordre public, au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [J] [H] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 14h20 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer, avec un ordre de mission délivré le 5 novembre 2024 aux services de la Police Aux Frontières pour organiser un rendez-vous consulaire le mardi 12 novembre 2024. Les services préfectoraux ont d’ailleurs directement pris attache avec le consulat de [Localité 5], d’abord téléphoniquement le 6 novembre 2024 puis par courriel du 7 novembre 2024 afin de confirmer cette prise de rendez-vous.
Ainsi, la préfecture de la Seine-Maritime a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En outre, le moyen tiré du défaut de preuve de la réception par les autorités consulaires de la demande de laissez-passer sera rejeté, comme étant nouveau en cause d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [J] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 novembre 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [J] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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