Décret n°89-79 du 8 février 1989 relatif aux caisses de crédit municipalAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 1989
Dernière modification : 10 février 1989

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 2010, n° 0808644

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ; Vu le décret n° 83-914 du 7 octobre 1983 ; Vu le décret n° 89-79 du 8 février 1989 ; Vu le décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 ; Vu le décret n° 2008-1402 du 19 décembre 2008 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 03PA00229, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-79 du 8 février 1989 ; Vu le décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2012, n° 1005118

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ; Vu le décret n° 83-914 du 7 octobre 1983 ; Vu le décret n° 89-79 du 8 février 1989 ; Vu le décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 ; Vu le décret n° 2008-1402 du 19 décembre 2008 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, modifié par les articles 77 et 78 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les régions, les départements et l'Etat et par les articles 52 et 53 de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1986 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret du 30 décembre 1936 portant règlement d'administration publique arrêtant le texte d'un règlement type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal, modifié par le décret n° 47-465 du 19 mars 1947 et par le décret n° 69-1012 du 5 novembre 1969 ;

Vu le décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ;

Vu le décret n° 58-908 du 30 septembre 1958 portant règlement d'administration publique fixant le statut de l'agent comptable de la caisse de crédit municipal de Paris ;

Vu le décret n° 83-914 du 7 octobre 1983 relatif aux conseils d'administration des caisses de crédit municipal ;

Vu le décret n° 84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, modifié par le décret n° 86-1207 du 26 novembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les opérations de crédit mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé ne peuvent être réalisées qu'avec les collectivités locales et leurs établissements publics, les sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Sont seules autorisées à effectuer ces opérations les caisses de crédit municipal qui disposent d'un capital au moins égal à celui qui est exigé des banques en application de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. L'autorisation est donnée pour chaque caisse par un décret qui constate, après avis de l'organe central des caisses de crédit municipal, la transformation de cette caisse d'établissement public administratif en établissement public à caractère industriel et commercial.
Article 3
Le directeur des caisses de crédit municipal est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du maire de la commune concernée, et de l'organe central des caisses de crédit municipal.
Les candidats doivent satisfaire à des conditions d'aptitude fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et, du ministre de l'intérieur, en fonction de l'importance du bilan de l'établissement.
Article 4
Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.