Article R223-4-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 22

I. - La formation complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite.

II. - (Abrogé).

III. - (Abrogé).

IV. - Cette formation est dispensée dans :

1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l'article L. 213-1 ;

2° Les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7.

Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.

V.- La durée, le contenu et l'organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l'attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

Commentaires4

1Formation complémentaire permis : Comment ça marche ?
PC avocats · 23 août 2023

Le Code de la route a mis en place des solutions pour réduire cette durée de 3 ans à 2 ans. […] Enfin, la formation doit être dispensée par un enseignant ayant suivi une formation spécifique. […] L'ensemble de ces éléments est repris à l'article R 223-4-1 du Code de la route. 2 – Les conditions de la formation complémentaire permis. […]

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2Blog de Maître THIEL ERIKA Avocat
thiel-avocat.fr · 7 septembre 2018

SOURCES : http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1007.asp L'article L 223-1 du code de la route a été modifié par l'ordonnance n.2018-207 du 28 mars 2018, […] Modalités de la formation complémentaire : Il sera ajouté un nouvel article R.223-4-1 du code de la route disposant : « Art. […] R. 223-4-1.-I.-La formation complémentaire prévue au II de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite. « II.-Cette formation est d'une durée d'un jour. […]

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3Permis probatoire : modification de la durée suite au décret du 3 aout 2018
thiel-avocat.fr · 5 septembre 2018

L'article L 223-1 du code de la route a été modifié par l'ordonnance n.2018-207 du 28 mars 2018, en ses dispositions touchant les modalités d'augmentation du seuil de points d'un permis probatoire et la durée de la période probatoire. […] Alors qu'auparavant, […] Modalités de la formation complémentaire : Il sera ajouté un nouvel article R.223-4-1 du code de la route disposant : « Art. […] R. 223-4-1.-I.-La formation complémentaire prévue au II de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite. « II.-Cette formation est d'une durée d'un jour. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nîmes, 3 janvier 2012, n° 1103911Rejet

[…] il aurait dû se voir proposer un stage probatoire se substituant à l'amende sanctionnant l'infraction ; que cette obligation résulte de la nouvelle rédaction de l'article L 223-6 du code de la route ; qu'en vertu de l'article R 223-4-1 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1” ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03058, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).