Entrée en vigueur le 31 octobre 1989
Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV bis abrogée doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, déposer une demande d'autorisation au titre de la nouvelle annexe XXIV bis instituée par le présent décret, conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée.
Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV ou de l'annexe XXIV ter abrogée doivent déposer cette demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes correspondantes, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 fixant les conditions dont doivent justifier les établissements pour obtenir l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, les établissements agréés au titre des annexes au décret du 9 mars 1956 étaient tenus de déposer une nouvelle demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes ; que l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME a déposé le 30 octobre 1992, […]
[…] Article 1 er : L'article 2 du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et les articles 52 de l'annexe XXIV, 20 de l'annexe XXIV bis et 15 de l'annexe XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 dans leur rédaction issue du décret du 27 octobre 1989 sont annulés.
L'annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 prévoit d'une part que les instituts médico-éducatifs et les instituts médico-professionnels favorisent l'initiation et la première formation professionnelle des adolescents handicapés, d'autre part que, dans le cadre de ces actions, […] thérapeutique et éducatif individuel de la personne accueillie, visé aux articles 2 et 9 du décret déjà cité de 1989, doit prendre en considération le fait que le parcours de l'enfant peut comporter des passages d'une institution à une autre.
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