Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget ;
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 658, 1er alinéa ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (13°) ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 mai 1978 ;
Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes complémentaires vieillesse et décès des architectes en date du 22 mai 1978 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;
Vu les délibérations du comité de gestion des régimes complémentaires des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;
Vu les délibérations du comité de gestion des régimes complémentaires des architectes en date du 19 octobre 1978 ;
Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 7 novembre 1978,
I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.
Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :
-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;
-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;
-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.
Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale.