Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 21
I. - Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.
La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1 à R. 613-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au I.
III. - Le montant de la cotisation des affiliés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
[…] 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2010 à 2014, […] agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, et dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, […]
[…] Suivant les dispositions de l'article 3 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2011-699 du 20 juin 2011, lequel a instauré un régime d'assurance invalidité-décès auquel M. [T] est rattaché ' Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. […]
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES […] 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, […] ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, et dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, […] et 2, alinéa 3, du décret n 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, […]
[O] [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que par application de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire rappelé que la procédure est sans frais. […]
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