Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 1979
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1

Décisions57


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723

Confirmation — 

[…] « Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 79-263 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale, s'applique, à titre obligatoire, à toutes les personnes affiliées à la «Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse» (C'I'P'A'V) sous réserve des conditions d'âge déterminées par les présents statuts. La cotisation due au titre de ce régime s'ajoute à celles des régimes d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire. ».

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 19/11058

Confirmation — 

[…] L'article 1 er du décret n°79-263 du 21 mars 1979 dans sa version modifiée par le décret n°2004-461 du 27 mai 2004 dispose que : […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1990, 87-11.569, Inédit

Rejet — 

[…] en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.659, devenu L.644-2 du Code de la sécurité sociale, 1 er et 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 et 3 des statuts du régime invalidité-décès ; Mais attendu que l'article 3 des statuts du régime invalidité-décès

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (13°) ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 mai 1978 ;
Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance décès des architectes en date du 22 mai 1978 ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des architectes ; agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;
Vu les délibérations des comités de gestion des régimes d'assurance décès des architectes et d'assurance invalidité-décès des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;
Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 7 novembre 1978,
Article 1

A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 3

I.-Pour les adhérents ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.
II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
III.-Pour les adhérents visés au I et II du présent article, la cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1.