Confirmation 21 novembre 2019
Cassation 2 juin 2022
Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/01743 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSA2
AFFAIRE :
[O] [K] [S]
C/
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [8] ([5])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
Cour de cassation du 02 juin 2022
arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 21 novembre 2019
N° Section :
N° RG : 16-00523
Copies exécutoires à
Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Monsieur [O] [K] [S]
Copies certifiées conformes à
Monsieur [O] [K] [S]
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [9] ([5])
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 02 juin 2022 cassant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 21 novembre 2019 a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [K] [S]
né le 06 février 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [8]
([5])
Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par de Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[O] [S] a été affilié à la [6] ( ci-après la [5]) du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 sous le statut libéral normal, et à nouveau depuis le 1er janvier 2015 sous le statut auto entrepreneur en qualité d’architecte.
Le 20 décembre 2013, la [7] a notifié à M.[O] [S] , par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, une mise en demeure pour un montant total de 13 708,44 euros dont 12 634 euros de cotisations et 1 074,44 euros de majorations de retard pour la période années 2010 et 2011.
Le 24 juin 2015, la [7] a notifié à M.[O] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, une mise en demeure pour un montant total de 24 096,02 euros dont 20 841 euros de cotisations et 3 255,02 euros de majorations de retard, pour la période années 2012 à 2014
Le 3 mars 2016, la [7] a fait signifier une contrainte à l’encontre de M.[O] [S] d’un montant de 37 804,46 euros représentant les cotisations (27 983,00 euros ) et les majorations de retard (33 484,00 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Par requête du 17 mars 2016, M.[O] [S] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018, notifié le 8 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a :
validé la contrainte émise le 9 décembre 2015 par la [7] à l’encontre de M.[O] [S] d’un montant de 33 484 euros, assortis de 4 329,46 euros de majorations de retard au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014
condamné M.[O] [S] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte
condamné M.[O] [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que par application de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
rappelé que la procédure est sans frais.
Le 1er octobre 2018, M.[O] [S] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a:
rejeté la demande de radiation de la [7] au visa de l’article 526 du code de procédure civile
confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamné M.[O] [S] aux dépens de l’appel
condamné M.[O] [S] à payer à la [7] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
M.[O] [S] a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[O] [S], la Cour de cassation, par arrêt du 2 juin 2022, casse et annule, sauf en ce qu’il rejette la demande de radiation présentée au visa de l’article 526 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « qu’aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2010 à 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d’assurance vieillesse complémentaire et du régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, et dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation ; qu’il en résulte que le cotisant était fondé à demander la régularisation des cotisations litigieuses; qu’en décidant néanmoins que ses cotisations pour les années 2013 et 2014 ne devaient pas faire l’objet d’une régularisation puisque si celui-ci avait continué à exercer son activité d’architecte, il avait changé le régime de son exercice au 1er janvier 2015 et était donc débiteur des cotisations pour les années 2013 et 2014 calculées respectivement sur la base des années 2011 et 2012, la cour d’appel a violé les textes susvisés et les articles D. 642-4 et D642-6 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La [7] conteste la recevabilité du moyen en soutenant que la critique développée dans la première branche est incompatible avec l’argumentation développée par le cotisant devant les juges du fond.
5. Cependant, celui-ci sollicitait devant la cour d’appel la régularisation de ses cotisations pour les années 2013 et 2014 et contestait l’application de l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale.
6. Le moyen, qui n’est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par le cotisant, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs techniciens, experts conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, et 2, alinéa 3, du décret n 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-699 du 20 juin 2011 applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses:
7. Selon ces textes, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
8. Pour valider la contrainte, l’arrêt relève que l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale précise que ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait du être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, et retient que les cotisations des années 2013 et 2014 ne peuvent faire l’objet d’une régularisation, le cotisant ayant changé le régime de son exercice professionnel le 1er janvier 2015.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
M.[O] [S] a saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour notification par acte d’huissier des conclusions de l’Urssaf et convocation par le greffe de l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception puis à l’audience du 21 octobre 2025 pour tentative de conciliation.
Selon les écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[O] [S] reconnaît devoir la somme de 26 770 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 mais conteste les majorations de retard de 4 329,46 euros réclamées par la caisse du 15 décembre 2013 et 24 juin 2015, estimant que l’erreur vient de la caisse.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, l’URSSAF [10] sollicite de la cour de voir:
valider la contrainte délivrée le 3 mars 2016 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s’élevant à 31 099,46 euros représentant les cotisations (26 770,00 euros) et les majorations de retard (4 329,46 euros) dues arrêtées à la date du 15 décembre 2023 et 24 juin 2015
condamner M.[O] [S] à régler à l’URSSAF [11], venant aux droits de la [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[O] [S] au paiement des frais de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
S’agissant des cotisations
Il convient de constater que M.[O] [S] ne conteste pas la régularité de la contrainte et que les parties s’accordent aujourd’hui sur le montant des cotisations dues soit la somme de 26 770 euros après régularisation par [14], venant aux droits de la [7] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte sauf s’agissant les quanta retenus par les premiers juges, ces derniers n’ayant pas fait application de l’ancien article L642-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations n’ont pas été calculées sur la base des revenus réellement perçus
S’agissant des majorations de retard
Selon l’article R243-18 du code de la sécurité sociale applicable à la période 2010-2014, ' Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l’article L. 324-10 du code du travail.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées'.
Ainsi, les majorations de retard sont automatiquement applicables lorsque le débiteur n’a pas versé les cotisations aux dates limites d’exigibilité prévues par les textes.
En l’espèce et comme rappelé par M.[O] [S], la [7] avait refusé malgré les demandes de l’adhérent, de procéder à la régularisation des cotisations dues par lui. C’est à tort que la [7] a contesté toute demande de régularisation de l’assuré alors qu’il résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 septembre 2018 que M.[O] [S] contestait le bien-fondé des calculs de la Caisse arguant notamment qu’ils ne prenaient pas en compte la réalité de ses revenus, ce qui faisait écho aux dispositions de l’article L642-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, dans son arrêt de cassation, la Cour a constaté que devant la cour d’appel de Versailles, M.[O] [S] avait également sollicité la régularisation de ses cotisations pour les années 2013 et 2014 et contestait l’application de l’ancien article D642-6 du code de la sécurité sociale.
En effet, comme rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juin 2022, ' les cotisations des assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation'. C’était donc à tort que la [7] continuait de faire une application inexacte de l’ancien article L642-2 du code de la sécurité sociale au visa de l’article D642-6 du code précité en refusant toute régularisation pour les assurés qui l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, et que s’agissant de M.[O] [S] retient que les cotisations des années 2013 et 2014 ne peuvent faire l’objet d’une régularisation, le cotisant ayant changé le régime de son exercice professionnel le 1er janvier 2015.
Néanmoins, au regard des textes applicables, les majorations de retard ne peuvent faire l’objet d’un examen par le juge du fond qu’après paiement intégral des cotisations dues, puis demande officielle à [14], venant aux droits de la [7] d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard et contestation du rejet éventuel de cette demande de remise. Ce n’est qu’au stade du contentieux que le juge peut apprécier le bien-fondé du rejet de la remise.
En effet, selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, celui-ci peut formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévues par les deuxième et troisième.
La Cour de cassation juge ( 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634), sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention, que les majorations de retard, qui constituent, au même titre que les cotisations, des ressources des organismes sociaux, ont la même nature que celles-ci, et que les contestations relatives aux cotisations de sécurité sociale portent sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ce texte, ce dont il résulte que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de ce texte, dès lors qu’il s’exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse.
Le Conseil constitutionnel a jugé (décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018) qu’en punissant d’une majoration de la contribution due au titre de l’année le manquement à des obligations destinées à assurer l’établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction à caractère de punition.
La jurisprudence énoncée ci-dessus de la Cour de cassation ne distingue pas parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d’un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition.
Ces considérations conduisent la Cour de cassation à juger désormais que le cotisant, auquel sont appliquées par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, doit bénéficier des garanties résultant de l’article 6, § 1, susvisé.
En conséquence, dès lors qu’elle est régulièrement saisie d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse de telles majorations, présentée selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 susvisé, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction, prononcée par l’organisme de recouvrement, à la gravité de l’infraction commise.
Ainsi donc, il n’appartient pas en l’état à la présente Cour d’évoquer la demande de M.[O] [S] au titre des majorations de retard et l’URSSAF [11], venant aux droits de la [7], est cependant invitée à prendre en considération les éléments de droit développés par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juin 2022 et du présent arrêt dans son appréciation des faits à l’origine des majorations de retard réclamés, outre le fait qu’il convient de relever que le montant de majorations de retard est identique à celui réclamé par la contrainte avant régularisation.
La demande de remise des majorations de retard est en l’état irrecevable par ajout au jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance par infirmation du jugement ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 3 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu’il a validé la contrainte du 9 décembre 2015 excepté les quanta retenus; en ce qu’il a condamné M.[O] [S] à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Valide la contrainte émise par la [7] le 9 décembre 2015 à l’encontre de M.[O] [S] pour un montant ramené à 31 099,46 euros correspondant à la somme de 26 770 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et à la somme de 4 329,46 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date du 15 décembre 2023 et 24 juin 2015;
Dit irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
Invite [14], venant aux droits de la [7], à prendre en considération les éléments de droit développés par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juin 2022 et du présent arrêt dans son appréciation des faits à l’origine des majorations de retard réclamés, outre le fait qu’il convient de relever que le montant de majorations de retard est identique à celui réclamé par la contrainte avant régularisation;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel;
Dit la procédure sans frais ni dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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