Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.
Cette utilisation est subordonnée à la condition d'assurance fixée à l'article 34 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ainsi qu'à la conformité du véhicule au contrôle technique prévu par le code de la route.
Lire la suite…Il apparaît, aujourd'hui, peu adapté au fonctionnement des collectivités locales, notamment sur le plan de l'assurance automobile du véhicule. 1° Une application stricte de ce décret interdit la souscription par la collectivité d'un contrat assurance au profit de ses agents. 2° Le montant de l'indemnité kilométrique prévu à l'article 31 du décret précité est très inférieur au coût réel d'utilisation de son véhicule par l'agent territorial. 3° L'indemnité kilométrique n'est versée, […] Lorsque l'usage d'un véhicule personnel est autorisé, l'article 34 du décret précité fait obligation à l'agent de souscrire un contrat personnel justifié par la garantie de sa responsabilité personnelle.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […] que selon l'article 5 dudit décret : « L'agent appelé à se délacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret … » ; que selon ledit titre IV, […] que selon l'article 29 du même titre : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret … » ; […]
[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 visé ci-dessus, […] dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er novembre 2006 : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret. / Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, […]
[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé : «Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret. […]
Aux termes de l'article 34 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, l'agent utilisant pour les besoins du service son véhicule personnel doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de la collectivité, y compris lorsqu'elle est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Dans le cas par exemple d'un centre communal chargé de l'aide à domicile, ses services se voient refuser la possibilité de participer à la souscription de l'assurance.
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