Article 72 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990
Article 70Article 73
Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Commentaires3

1Conventions collectives : devez-vous maintenir le salaire avant que le versement des IJSS ait débuté ?
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Deux textes trouvaient à s'appliquer dans cette affaire : d'une part, l'article 72, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif au régime spécial des clercs et employés de notaires, qui prévoit que « les indemnités journalières (de Sécurité sociale) sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail » ; d'autre part, l'article 20.1 de la convention collective nationale du notariat, qui indique « Sous réserve des dispositions (...) concernant le délai de carence, le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l'office reçoit de son employeur une somme équivalente

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2Arrêt de travail pour maladie : quand démarre le maintien de salaire ?
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Deux textes trouvaient à s'appliquer dans cette affaire : d'une part, l'article 72, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif au régime spécial des clercs et employés de notaires, qui prévoit que « les indemnités journalières (de Sécurité sociale) sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail » ; d'autre part, l'article 20.1 de la convention collective nationale du notariat, qui indique « Sous réserve des dispositions (...) concernant le délai de carence, le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l'office reçoit de son employeur une somme équivalente

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3Maladie du salarié : le salaire peut être maintenu avant le versement des indemnités journalièresAccès limité
EFL Actualités · 30 janvier 2019
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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-28.955, Publié au bulletinCassation

Il résulte de la combinaison des articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention, que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 octobre 2018, n° 17/02347Infirmation partielle

[…] La SCP Z B C expose qu'elle ne peut être redevable de cotisations sociales sur des rémunérations relatives au jour de carence institué par le décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 dans la mesure où, aux termes des dispositions de l'article 72 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 que le premier texte complète, les indemnités journalières ne sont accordées qu'à compter du premier jour de l'incapacité de travail, et qu'en conséquence le droit au bénéfice des indemnités complémentaires prévues par la convention collective n'est ouvert qu'à compter du deuxième jour d'incapacité, ce qui justifie qu'elle n'a pas réglé les rémunérations de ces salariés relatives au jour de carence.

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