Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mai 1996 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 6
Décisions • 12
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article III-3 du cahier des clauses techniques particulières : « - Les enrobés seront livrés avec un bon de livraison conforme aux recommandations du fascicule 27 et aux normes enrobés. / – Le système de pesage mis en place sur les centrales d'enrobage devra être conforme aux exigences essentielles de la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 transposée en droit français par décret n° 91-330 du 27 mars 1991. / – Sur ces bons figureront les informations suivantes : numéro du bon, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
—
[…] Vu le décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article l de l'arrêté du 26 mai 2004 susvisé : « Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er, point 1, du décret du 27 mars 1991 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 27 mars 1991 susvisé : « Au sens du présent décret, on entend par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive C.E.E. n° 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;
Vu le décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
On entend par instrument de pesage à fonctionnement non automatique un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.
Le présent décret s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dénommés ci-après "instruments", selon la nature de leur utilisation ; il est distingué à cet effet selon que l'instrument est utilisé en vue :
1. a) De la détermination de la masse pour les transactions commerciales ;
b) De la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire ;
c) De la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;
d) De la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux ;
e) De la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques ;
f) De la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages ;
2. De toute application autre que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés au fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret et qui sont revêtus à ce titre du marquage "CE" prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret. Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces dispositifs, ces derniers ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.
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