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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2305884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2023, N° 2301407 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 mars et 12 août 2023, M. A B, représenté par Mes Mialot et Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 23 février 2023 en tant qu’il le charge, par son article 2, d’une mission d’étude relative à sa discipline musicale au sein de la direction des affaires culturelles ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions de professeur d’enseignement artistique, spécialité musique, au conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR) en vue d’y assurer un enseignement hebdomadaire de seize heures, sous l’autorité du directeur de l’établissement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui constitue une décision individuelle défavorable, n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire alors qu’elle a été prise en considération de la personne ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe selon lequel tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; la mission d’étude relative à sa discipline musicale qui lui est confiée n’a aucune consistance réelle ; l’injonction de réintégration prononcée dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 17 février 2023 ne peut s’entendre que comme une réintégration dans des fonctions d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— la délibération du Conseil de Paris du 13 février 1995 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— les observations de Me Poulard, représentant M. B, présent, et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur d’enseignement artistique des conservatoires de Paris de classe normale, est affecté depuis le 1er octobre 2002 au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de la Ville de Paris. Par une lettre de mission du 22 juin 2021, la maire de Paris a chargé l’inspection générale de la Ville de Paris de diligenter une enquête administrative sur des faits qui se seraient produits au sein du CRR. Par un arrêté du 26 janvier 2022, la maire de Paris a suspendu M. B de ses fonctions. Par un arrêté du 29 juin 2022, la maire de Paris a mis fin à la suspension de M. B à compter du 26 mai 2022, l’a réintégré à la direction des affaires culturelles dans l’attente de la réunion du conseil de discipline, et l’a affecté, au sein de cette direction, à une mission d’étude relative à sa discipline musicale. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la maire de Paris a infligé à M. B la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2301408 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2023 enjoignant à la maire de Paris de procéder à la réintégration de l’intéressé dans ses fonctions. M. B demande l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris en date du 23 février 2023 en tant qu’il le charge, par son article 2, d’une mission d’étude relative à sa discipline musicale au sein de la direction des affaires culturelles, et à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions de professeur d’enseignement artistique au Conservatoire à rayonnement régional de Paris.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. D’autre part, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. La Ville de Paris oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constituerait une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte perte de responsabilités ou de rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté, au sein de la direction des affaires culturelles, à une mission d’étude relative à sa discipline musicale, au titre de l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2301408 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2023. M. B soutient, sans être sérieusement contredit par la Ville de Paris à cet égard, que cette mission a un intitulé particulièrement vague, n’a aucune consistance réelle et revient en réalité à le priver de toute fonction effective. La Ville de Paris ne fournit par ailleurs aucune indication quant au périmètre, au contenu et à la durée de la « mission d’étude » qui a été confiée à M. B. Elle ne conteste pas que M. B s’est vu retirer la possibilité de dispenser des cours. Dans ces conditions, la décision de réintégration litigieuse doit être regardée comme faisant grief à M. B, en portant atteinte aux droits et prérogatives que l’intéressé tient de son statut. Ainsi, la fin de non-recevoir, soulevée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article 1er de la délibération de la Ville de Paris du 13 février 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs des conservatoires de Paris : " Les professeurs des conservatoires de Paris constituent un corps classé dans la catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Ils sont affectés soit au Conservatoire national de région de Paris soit dans les conservatoires municipaux d’arrondissement et exercent leurs fonctions, sous l’autorité du directeur, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1°) Musique ; 2°) Danse ; 3°) Art dramatique. / Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines « . Aux termes de l’article 3 de la même délibération : » La durée hebdomadaire des cours est fixée à 16 heures « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : » Les professeurs d’enseignement artistique () assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions de la délibération de la Ville de Paris du 13 février 1995 et du décret du 2 septembre 1991 que les professeurs des conservatoires de Paris doivent être affectés soit à des fonctions de direction pédagogique et administrative des conservatoires, soit à des fonctions d’enseignement, pour un volume de cours hebdomadaire de seize heures. En l’espèce, il est constant que M. B a été privé, par la décision attaquée, de toute fonction d’enseignement, et la Ville de Paris n’établit, ni même n’allègue, que la mission d’étude qui lui a été confiée se rattacherait à des fonctions de direction pédagogique et administrative des conservatoires, auxquelles il aurait été loisible à la Ville de Paris de cantonner M. B dans l’attente du jugement au fond, la décision attaquée ayant précisément pour objet d’affecter M. B à la direction des affaires culturelles et non au sein d’un conservatoire, dans le cadre d’un détachement d’office dépourvu de base légale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de la délibération de la Ville de Paris du 13 février 1995 et du décret du 2 septembre 1991 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 en tant qu’il le charge, par son article 2, d’une mission d’étude relative à sa discipline musicale au sein de la direction des affaires culturelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Par un jugement n° 2301407 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois. Dans la mesure où l’arrêté de la maire de Paris du 23 février 2023 réintégrant M. B au sein de la direction des affaires culturelles et l’y chargeant d’une mission d’étude relative à sa discipline musicale n’a été édicté qu’en exécution de l’ordonnance n° 2301408 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2023 suspendant cette sanction et dans l’attente du jugement au fond, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de réintégration présentées par M. B dans la présente requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. B d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de réintégration présentées par M. B.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté de la maire de Paris du 29 juin 2022 est annulé en tant qu’il affecte M. B à la direction des affaires culturelles et l’y charge d’une mission d’étude relative à sa discipline musicale.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305884/2-
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