Infirmation partielle 30 octobre 2001
Cassation 12 juin 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 oct. 2001, n° 99/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 99/975 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
2ème CHAMBRE A EDM / CD Arrêt n° 2 du 30/10/2001
T.I. NIMES du 26/01/99
RG 99/975 COUR D’APPEL de KIMES
C.A. NIMES du 20/06/2000 Copie certifiée conforme délivrée gratuitement
Art. 2 loi 77.1468 du 30/12/1977 EURL ARLATEX C/ SNC LES MARGUERITTES
Poum i in H02-10.778 Ametde la Cour de Canation
m698 FS-P+B+1+R du 12 Juin 2003. canation.
-
le 24/10/03
$ CE JOUR, TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE UN
à l’audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE, Section A, de la COUR d’APPEL de NÎMES, Monsieur le Président
ROCHE, assisté de Madame DERNAT, Premier Greffier, a prononcé
l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
D’UNE PART:
pris en la personne de ses représentants légaux en L’EURL ARLATEX exercice domiciliés en cette qualité au siège […]
[…]
[…] ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU
et pour avocat Me PASCAL
APPELANT
EURL ARLATEX C/ SNC LES MARGUERITTES – 2 -
D’AUTRE PART:
La SNC LES MARGUERITTES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Base de
[…]
[…]
ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocat Me SOULAN
INTIMEE
Après que l’instruction a été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat en date du 2 novembre 2000.
Après que Monsieur de MONREDON, Conseiller, chargé du rapport, a tenu seul l’audience publique du 20 septembre 2001, les représentants des parties ne s’y opposant pas (article 786 du Nouveau
Code de Procédure Civile), assisté de Madame DERNAT, Premier
Greffier, pour entendre les avoués des parties en leurs conclusions, les avocats en leurs plaidoiries, le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date de ce jour.
Il en a rendu compte à la Cour composée, en outre, de :
Monsieur ROCHE, Président,
- Monsieur ROLLAND, Conseiller,
Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi.
EURL ARLATEX C/ SNC LES MARGUERITTES – 3 -
Vu le jugement déféré du 26 janvier 1999 du Tribunal
d’Instance de NIMES.
Vu l’appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 18 février 1999 de l’EURL ARLATEX.
Vu les dernières conclusions déposées au Greffe de la
Mise en Etat le 29 juin 1999 par la société ARLATEX, appelante.
Vu les conclusions déposées au Greffe de la Mise en Etat le 7 septembre 1999 par la SNC LES MARGUERITTES, intimée.
Vu l’arrêt avant dire droit du 20 juin 2000.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 2 novembre
2000.
MOTIFS
La société ARLATEX n’apporte ni élément ni moyen nouveau à l’appui de ses demandes et le premier juge y a exactement répondu par de justes motifs qu’il convient d’adopter.
Il apparaît en outre que le preneur ne peut prétendre ne pas avoir décidé d’adhérer à l’association qu’il incrimine dans la mesure où il a signé et paraphé les statuts de cette association le jour même de la signature du bail et en même temps que lui, puisque ces statuts étaient annexés au bail.
Il ne saurait mieux invoquer le non-paiement d’un droit d’entrée à cette association dans la mesure où il apparaît qu’il a signé un chèque de 1.779 francs à l’ordre de l’association en question au titre des frais d’adhésion et encaissé par elle le 2 janvier 1994.
Il n’apparaît pas enfin, et cela n’est pas mieux invoqué par la société ARLATEX, que le preneur ait de quelque façon été contraint
EURL ARLATEX C/ SNC LES MARGUERITTES – 4 -
d’adhérer à l’association des commerçants, et il n’a depuis cette adhésion jamais sollicité de s’en retirer.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SNC LES MARGUERITTES et de débouter la société ARLATEX de
l’ensemble de ses demandes comme non fondées.
La procédure engagée puis volontairement prolongée devant la Cour sans fondement sérieux, plusieurs années après les faits invoqués, apparaît relever de la morosité à l’encontre du preneur à
l’origine d’un préjudice particulier subi par lui qui justifie l’allocation à son profit de la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
La nécessité pour la SNC LES MARGUERITTES de comparaître à nouveau en cause d’appel est à l’origine de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui conduisent à lui allouer la somme complémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Succombant à nouveau, la société ARLATEX doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS et adoptant ceux non contraires du premier juge
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme,
Déclare les appels réguliers et recevables.
Au fond,
EURL ARLATEX C/ SNC LES MARGUERITTES-5
Disant l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SNC LES MARGUERITTES.
Réformant sur cette demande et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société ARLATEX à payer à la SNC LES
MARGUERITTES :
- la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
la somme complémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute la société ARLATEX de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Condamne la société ARLATEX aux dépens d’appel avec droit pour la SCP d’avoués GUIZARD-SERVAIS de recouvrer ceux dont elle justifie avoir fait l’avance sans provision suffisante.
Arrêt qui a été signé par Monsieur ROCHE, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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