Décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mars 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mai 2020 |
Commentaires • 8
Décisions • 7
Annulation —
[…] Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus du directeur de l'IUT Nancy-Charlemagne de faire droit à la demande de M. Y tendant au bénéfice de l'allocation chômage, a été tiré de ce que la charge de cette allocation ne revenait pas à l'Université, dès lors que l'activité d'enseignant associé à mi-temps exercée par l'intéressé avait constitué son activité secondaire, au sens que revêt ce terme au regard de l'article 11 du décret du 6 mars 1991 qui subordonne l'occupation d'une telle fonction à l'exercice d'une « activité professionnelle principale » ;
Rejet —
[…] / 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […]
Rejet —
[…] les moyens suivants : le conseil d'administration n'était pas compétent pour adopter une règle interne limitant la durée des fonctions d'enseignant associé ; la décision est entachée d'un vice de procédure substantiel ; le rejet anticipé de sa candidature fondé sur cette règle interne méconnait les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 ; la décision est entachée d'une erreur de droit, d'un excès de pouvoir et méconnait le principe d'égalité en matière d'accès aux concours publics ; […] — le décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 90-820 du 12 septembre 1990 et par le décret n° 91-266 du 6 mars 1991 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ;
2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.
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