Infirmation partielle 9 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 9 août 2013, n° 12/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 mars 2012, N° 11/02256 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/01144
. Jugement du 27 Mars 2012
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/02256
ARRET DU 09 AOUT 2013
APPELANTE :
Madame E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMEE :
Madame I-J B veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/006444 du 27/07/2012 accordée par le X d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître LUCA-PERICAT, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 22 Mai 2013 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VARIN-MISSIRE, Président, qui a été préalablement entendue en son rapport et Monsieur A, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur A, conseiller
Mme BARBAUD, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 août 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame VARIN-MISSIRE, Président, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. C X décédait le XXX laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante Mme B et sa fille unique Madame E X née d’un premier lit.
Il dépendait de la succession une maison à usage d’habitation sise XXX, acquise par le défunt au moyen de deux prêts contracté auprès du crédit agricole d’un montant chacun de 275'000 fr, soit 26'678,58 euros, des meubles meublants la garnissant ainsi que divers comptes bancaires ; Mme B demeurait dans la maison après le décès de son époux.
Par acte du 26 mai 2011 Madame E X assignait Mme B en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.
Par jugement du 27 mars 2012 le tribunal de grande instance du Mans a au principal :
— ordonné les opérations de comptes liquidation et de partage de la succession de M. C X
— commis le président de la chambre des notaires aux fins de désigner un notaire pour y procéder à l’exception de Maître Bouvet,
— désigné un magistrat pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés
— dit que Mme B avait un droit d’habitation et un droit d’usage viager sur le mobilier compris dans la succession le garnissant
— ordonné à Mme B la réintégration, à la succession, de la somme de 5800 € au titre de la vente du véhicule de M. X qu’elle a recélé,
— dit que les frais d’obsèques pour la somme de 4516 € – ainsi que le montant des taxes foncières pour les années 2008 pour un montant de 739 €, 2009 pour un montant de 788 €, 2010 pour un montant de 820 €, et 2011 pour un montant de 843 € seront inscrits au passif de la succession.
— donné au notaire mission de dresser un inventaire de tous les biens dépendant activement et passivement de la communauté X -B et de la succession de M. X, des meubles et faire un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation aux fins de déterminer la valeur de ces droits en tenant compte de l’état de besoin de Mme B ; de chiffrer les récompenses pouvant être dues à la communauté à raison des remboursements des prêts effectués pendant le mariage pour l’achat de la maison et établir les comptes de reprise et récompense des époux,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fait masse des dépens qui seront partagés par tiers et employés en frais privilégiés de partage.
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Déclaration d’appel a été formée contre ce jugement le 30 mai 2012 par Mme E X.
Les parties ont conclu ; l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2013.
Moyens et prétentions des parties
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour infirmant la décision entreprise de :
Après avoir constaté
*qu’est irrecevable, en tout cas inopérante, la correspondance du 22 juin 2010 comme intervenue plus d’un an après le décès ;
* qu’il n’est pas justifié du paiement des taxes foncières allégué par Mme B lequel ne pourrait de toute manière valoir pour preuve d’une volonté de bénéficier de l’article 764 du Code civil et que de toute manière la volonté alléguée par Mme B n’a fait l’objet d’aucune manifestation moins encore univoque et en tout cas jamais portée à la connaissance de l’appelante,
— déclarer en conséquence Mme B irrecevable en ses prétentions au bénéfice des dispositions de l’article 764 du Code civil en application de l’article 765-1du même code
— dire en conséquence n’y avoir droits d’habitation et d’usage à son bénéfice ni lieu à détermination de sa valeur
— dire au contraire Mme B tenue à compter du 4 juin 2009 d’une indemnité d’occupation de l’immeuble et d’usage du mobilier et dire que le notaire aurait à la chiffrer depuis cette date et ensuite d’année en année ;
Constatant
*qu’a été justement caractérisé par le premier juge le recel, à l’initiative de
Mme B, de la somme de 5800 € ;
*qu’il n’a été manifesté aucun repentir utile de ce recel, ledit repentir étant postérieur à la délivrance de l’assignation introductive d’instance sollicitant la mise en oeuvre de la sanction,
— dire que Mme B sera privée de tout droit sur la somme de 5800 €
— confirmer le jugement entrepris quant à la mission confiée au notaire, acte étant donné à l’appelante qu’elle estime y avoir lieu à récompense à charge de la communauté à hauteur de 11'879,31 euros
— donner acte à l’appelante de ses réserves de solliciter l’application des peines de recel à l’encontre de Mme B sur tous biens et effets de la communauté par elle dissimulés et qu’elle s’est appropriés;
— condamner à ce titre Mme B à produire et communiquer entre les mains du Notaire désigné , dans les 8 jours de la signification de l’arrêt, le courrier de la Caisse d’ Epargne à elle adressé le 29 septembre 2008 faisant réponse à l’interrogation de Me Bouvet quant à l’existence de contrats d’assurance vie
— condamner Mme B à lui verser la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage
— condamner Mme B aux entiers dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions du 26 Novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, l’intimée demande à la cour de :
— dire Mme X non fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Motifs de la décision
L’ouverture des opérations de partage et la désignation de notaire ne sont pas contestées
*Sur le droit d’habitation et d’usage de Mme B
L’article 765 – 1 du Code civil stipule que le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ses droits d’habitation et d’usage.
Mme X souligne que le législateur a estimé indispensable une manifestation de volonté émanant du conjoint ; que la seule occupation des lieux où le retard à les libérer ne saurait alors valoir pour manifestation de volonté de les occuper à titre viager et que c’est là inverser la règle de droit que de prétendre que c’est seulement à défaut de maintien dans les lieux que le conjoint survivant pourrait être privé d’un droit acquis à occuper les lieux à titre viager ; il ne s’agit pas de prétendre à la nécessité d’un écrit mais d’en rester tout simplement au libellé du texte exigeant une manifestation de volonté, laquelle ne peut résulter de l’absence de toute initiative.
Le droit à jouissance gratuite détenu par Mme B expirait le 4 juin 2009.
L’ article 765 – 1 du code civil n’impose aucune condition de forme s’agissant de la manifestation de la volonté de bénéficier des droits litigieux. Les textes voisins de l’article 765-1 du Code civil disposent d’ailleurs que l’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen et que l’on peut l’inviter par écrit à prendre partie ( Art 758-3 Code Civil )
La lettre du notaire en date du 22 Juin 2010 indiquant que Mme B entendait exercer son droit d’usage et d’habitation est certes d’une année plus tard que la date où Mme B aurait pu manifester sa volonté de façon ostensible , cependant l’inaction pendant cette période accrédite suffisamment la thèse, que n’ayant alors nul besoin d’exercer ce droit, les choses sont demeurées en l’état et il ne saurait dès lors être reproché actuellement à Mme B d’avoir continué d’user à sa guise des lieux ce dont Mme X pouvait se convaincre aisément par elle-même dès lors qu’elle s’est abstenue d’en réclamer l’usage comme de toute protestation. Le maintien dans les lieux de Mme B s’analyse clairement comme la manifestation de bénéficier de son droit d’usage et d’habitation. Ce qu’avait à l’époque compris et admis Mme X en ne remettant pas en cause la situation de fait mais seulement plus d’une année plus tard.
Le fait que Mme B ait assumé seule les impôts, pendant les années suivant le décès de son époux, l’assurance de l’habitation de ce bien ainsi qu’ elle en rapporte la preuve (pièce numéro 10 – 13 ; 21 – 22 ) confirme sa volonté non équivoque de bénéficier de ce droit d’habitation et d’usage conformément aux dispositions de l’article 765-1 du Code civil et confirme également qu’il en était ainsi implicitement convenu entre les deux héritières.
Ainsi la jouissance paisible, continue, apparente et de bonne foi du logement litigieux bien au-delà de l’année qui suit le décès s’analyse comme une manifestation claire de l’intention du survivant de demeurer dans les lieux.
Le jugement est en conséquence confirmé.
* sur le recel
Aux termes de l’article 778 du code civil « sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recélé des biens et des droits d’une succession ( ….) est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés et dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession »
Il a été fait obligation par le jugement déféré à Mme B de restituer le prix de la vente du véhicule de M. X.
Mme X reproche au premier juge alors que le recel a été établi sans que l’on puisse retenir le repentir de Mme B qui n’a restitué le prix que sur l’assignation délivrée à sa requête, de n’avoir pas appliqué les sanctions du recel.
Pour qu’il y ait constitution d’un recel il est nécessaire que soient réunis deux éléments constitutifs, un matériel et un intentionnel.
Si en l’espèce l’élément matériel existe puisque la voiture a été vendue par Mme B, l’ élément intentionnel n’est pas démontré en invoquant l’ imitation par Mme B de la signature de son époux sur l’acte de vente alors que la comparaison des pièces 4 et 28 suffisent à établir qu’ il s’agit de sa signature et non celle de son époux décédé. Par contre Mme B ne s’explique pas sur le contenu de la lettre du notaire en date du 5 Novembre 2010 qui indiquait ' qu’aucun véhicule ne dépendait de la communauté ou de la succession ' cette dissimulation de l’existence du bien au moment du décès concrétise l’élément intentionnel de Mme B. La proposition trop tardive en cours de procédure de Mme B de restituer l’argent de la vente n’a pas le caractère d’un repentir actif.
Ainsi le recel est établi, les sanctions s 'y appliquant prononcées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
* sur les comptes
Le premier juge a relevé que Mme X ne pouvait reprocher à Mme B de dissimuler les comptes et livrets d’épargne alors qu’elle produisait un état liquidatif dressé par Me Bouvet et qu’elle estimait que la communauté était redevable de la somme de 11'879,31 euros.
Mme X sollicite qu’il soit donné acte qu’elle estime d’ores et déjà y avoir lieu à récompense au bénéfice de la communauté de cette somme au titre des comptes et livrets encaissés par Mme B de deniers propres de M. X.
Elle demande également qu’il soit ordonné à Mme B de produire entre les mains du notaire le courrier qu’elle a nécessairement reçu de la caisse d’épargne le 29 septembre 2008, ainsi qu’il peut en être déduit de la pièce 9 relative aux contrats d’assurance-vie financés à l’aide de fonds communs. Elle souligne que depuis quatre ans Mme B refuse obstinément la production de cette correspondance : ce refus ne pouvant être motivé que par l’existence d’un contrat d’assurance-vie financé à l’aide de fonds communs. Elle sollicite en conséquence la condamnation sous astreinte de Mme B à produire cette pièce.
Le donner acte n’est pas constitutif de droits et ce alors qu 'au surplus Mme X se contente d’affirmer une situation sans en démontrer les éléments.
Quant au contrat d’assurance vie, il n’avait jamais été évoqué jusque là et aucune pièce n’est versée aux débats démontrant que la demande de communication de cette lettre du 29 septembre ait été faite plusieurs fois et en vain ainsi qu’il est soutenu. A tout le moins, il appartenait à Mme X sans attendre la fin de la procédure de saisir le juge de la mise en état pour obtenir communication de ce courrier.
L’appelante est en conséquence déboutée de cette prétention.
* sur les frais
A la suite d’une erreur matérielle le premier juge a partagé les dépens par tiers alors que les parties ne sont qu 'au nombre de deux. Le jugement est infirmé sur ce point, il sera fait masse des dépens de 1re instance lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Il en sera de même pour les frais de l’instance d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré du chef du recel et des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il sera fait application des sanctions du recel retenu sur la somme de 5800 € et qu’ainsi Mme B est privée de tous droits sur cette somme,
Dit qu’il est fait masse des dépens de première instance qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT-LENOIR M-C VARIN-MISSIRE
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