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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 oct. 2024, n° 24/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03710 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZG
MINUTE n° : 2024/ 530
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXCLUSIVE SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Maroin CHATTI
Me Jean bernard GHRISTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2022, la SCI LUNO a donné à bail commercial à la SARL EXCLUSIVE SOLUTION un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 24.600 euros HT, payable mensuellement par terme de 2.050 euros HT, avant le 1er de chaque mois.
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2023, la SARL EXCLUSIVE SOLUTION a donné à bail de sous-location à Monsieur [Y] [X] le local, aux fins de partager son exploitation, à part égale avec la SARL EXCLUSIVE SOLUTION, pour y exploiter exclusivement une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, moyennant paiement d’un loyer de 12.300 euros HT, payable par terme de 1.025 euros HT, avant le 1er de chaque mois.
Arguant que Monsieur [Y] [X] occupe l’intégralité du local et non conformément à l’activité convenue dans le bail, la SARL EXCLUSIVE SOLUTION lui a fait délivrer le 20 février 2024, un commandement d’avoir à respecter les clauses du contrat de bail, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 13 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL EXCLUSIVE SOLUTION a fait assigner Monsieur [Y] [X], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’ordonner son expulsion des lieux et d’obtenir sa condamnation au paiement de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SARL EXCLUSIVE SOLUTION a sollicité de constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de tout occupant, sous astreinte, de fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 1.050 euros par mois ainsi que la condamnation de Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [Y] [X] sollicité la nullité du commandement de payer ainsi que le rejet des demandes et sollicité la condamnation de la SARL EXCLUSIVE SOLUTION à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement délivré le 20 février 2024 ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le commandement délivré le 20 février 2024 :
— mentionne en page 1 in fine le délai d’un mois pour respecter les clauses du bail,
— reproduit in extenso en page 2 les dispositions de l’article L145-41 susvisé rappelant la faculté de saisir le juge d’une demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Toutefois, il n’est pas reproduit la clause résolutoire et s’il est rappelé les dispositions de l’article 3 du contrat de bail relatives à l’exploitation qui est autorisée dans le local et les activités qui y sont interdites, il n’est pas mentionné les manquements reprochés à Monsieur [Y] [X], outre le fait que sur le procès-verbal de signification, il est indiqué qu’il s’agit d’un commandement de payer.
Dans ces conditions, l’acte ne permettant pas à Monsieur [Y] [X] de connaitre de manière précise et évidente les raisons du commandement, la constatation de la résiliation du bail se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
La SARL EXCLUSIVE SOLUTION conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée contre elle par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS SARL EXCLUSIVE SOLUTION aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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