Article 37 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 7

La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone de celui-ci ;
2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34.

L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une personne bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions288

1Tribunal administratif de Caen, 27 avril 2016, n° 1502126Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 05BX02230, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat, sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991, la somme de 1 794 euros, dont le règlement vaudra renonciation par cet avocat à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 juin 2014, n° 1400840Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 37, et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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