Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en vertu de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991. […] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
[…] qu'elles soient licites ou non, les indemnités, qui sont ainsi perçues par les contribuables en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de leur clientèle, entrent dans le champ d'application défini à l'article 92 du code général des impôts (CGI) et doivent être retenues pour l'établissement de l'impôt, en application des dispositions du 1 de l'article 93 du CGI. […] Indemnité forfaitaire perçue en cas d'aide juridictionnelle En cas d'aide juridictionnelle, l'avocat perçoit une rétribution représentant la part contributive de l'État, conformément à l'article 27 et à l'article 34 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
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