Confirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 oct. 2015, n° 15/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 octobre 2015, N° 15/820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE |
Texte intégral
RG N° 15/00062
JB
N° Minute :
Notification par fax
et LRAR
le 30 octobre 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2015
Appel d’une ordonnance 15/820 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 octobre 2015 suivant déclaration d’appel reçue le 22 Octobre 2015
ENTRE :
APPELANT
Monsieur Z Y actuellement hospitalisé au XXX – XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
L’orée du bois
XXX
Comparant
et assisté de Me Déborah POMMIER-PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, commis d’office
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE
pôle psychiatrique
XXX
XXX
Non représenté
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 octobre 2015,
DÉBATS :
A l’audience publique tenue le 30 Octobre 2015 par Joëlle BLATRY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assistée de Magalie COSNARD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 OCTOBRE 2015 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Monsieur Z Y a été hospitalisé sous contrainte à partir du 5 octobre 2015 pour péril imminent sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Cette hospitalisation a été confirmée par décision du 16 octobre 2015 et par courrier du 19 octobre 2015, reçu le 22 octobre 2015, monsieur Y l’a contestée.
A l’audience du 30 octobre 2015, monsieur Y conteste fortement son hospitalisation sous contrainte qu’il vit comme particulièrement humiliante et qui l’empêche, selon lui, de pratiquer l’art de la poésie.
Il ne comprend pas entièrement l’utilité de son traitement. Il admet pouvoir continuer les soins partiellement.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que l’évolution insuffisante de l’état de santé de monsieur Y, toujours en phase maniaque avec une confiance en soi exacerbée, présentant, de ce fait, des risques de mise en danger au plan financier comme au plan physique, nécessite, encore, le maintien de la mesure de protection contestée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du 16 octobre 2015.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d’Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de monsieur Z Y recevable,
Confirmons l’ordonnance du 16 octobre 2016 maintenant la mesure de soins pour monsieur Z Y,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Joëlle BLATRY, Conseiller et par Magalie COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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