Confirmation 16 mai 2006
Rejet 20 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 mai 2006, n° 05/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/06920 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 22 septembre 2005, N° 20040072 |
Texte intégral
AFFAIRE SECURITE SOCIALE
XXX
R.G : 05/06920
X
C/
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS
APPEL D’UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 22 Septembre 2005
RG : 20040072
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2006
APPELANT :
Monsieur B-C X
XXX
XXX
représenté par Me BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS
XXX
XXX
représenté par Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUEES LE : 23 novembre 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2006
Présidée par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR,
Par courrier du 19 juin 2003 la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens -ci-après la CAVP- a notifié à Monsieur X, actionnaire et directeur général délégué de la SELAFA 'Groupement de laboratoire de biologie médicale’ qui exploite quatre laboratoires de biologie médicale, qu’elle procédait à son immatriculation obligatoire auprès de la caisse à effet du 1er janvier 2003 ; elle lui notifiait un appel de cotisations pour le premier semestre 2003 pour un montant de 3145,60 euros.
Elle faisait valoir que la constitution d’une SELAFA avait pour but de permettre l’exercice de l’activité concernée sous forme de société commerciale mais sans déroger au caractère libéral de ladite activité.
Par courrier du 28 juillet 2003, le comptable de la SELAFA, Monsieur Y, rappelait que Monsieur X, comme deux autres pharmaciens, Messieurs Z et A, également affiliés à titre obligatoire par la CAVP avaient la qualité de salariés depuis plus de vingt ans et cotisaient donc à des caisses de cadres salariés.
Par courrier en réponse du 12 août 2003, la CAVP indiquait que l’affiliation en cause ne valait que pour l’exercice des mandats sociaux en vertu de l’article L.311-3-12 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que sont affiliés au régime de la sécurité sociale les présidents directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
Monsieur X n’ayant pas donné suite à l’appel de cotisations de la CAVP, celle-ci lui a notifié le 30 janvier 2004 une mise en demeure aux fins de paiement des sommes de 3145,60 euros en cotisations et 314,56 euros de majorations de retard au titre du premier semestre 2003 et 3145,60 euros en cotisations et 314,56 euros de majorations de retard au titre du second semestre 2003.
Par courrier du 26 février 2004, Monsieur X a saisi la Commission de recours amiable de la CAVP de sa contestation.
Par décision du 13 mai 2004 notifiée le 7 juin, la Commission de recours amiable a confirmé l’affiliation obligatoire de Monsieur X à la CAVP.
Monsieur X a saisi le 15 juillet 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne.
************
Le 31 août et 30 septembre 2004, la CAVP a notifié à Monsieur X deux autres mises en demeure aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des premiers et second semestres 2004.
Monsieur X a à nouveau saisi la Commission de recours amiable de la caisse le 18 octobre 2004.
Par décision du 16 décembre 2004 la Commission de recours amiable a confirmé l’appel de cotisations en cause.
Monsieur X a encore saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne le 7 mars 2005.
************
Par jugement rendu le 22 septembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne, après jonction des deux procédures, a :
— dit que Monsieur X doit être affilié à la CAVP et régler en conséquence les cotisations afférentes à cette affiliation,
— confirmé les décisions de la Commission de recours amiable des 13 mai et 16 décembre 2004,
— condamné Monsieur X à payer avec intérêts légaux à la CAVP à titre de cotisations et majorations de retard les sommes de 6920,32 euros pour les premier et second semestres 2004, ainsi que la somme de 900 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2005.
SUR QUOI
Vu les conclusions du 4 avril 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de Monsieur X qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, d’annuler son affiliation auprès de la CAVP et les appels de cotisations afférents, de dire qu’il dépend du régime général de la sécurité sociale, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
aux moyens essentiels que :
— il travaille dans la société Groupement de laboratoires de biologie médicale depuis le 1er janvier 1995 comme biologiste et directeur de laboratoire,
— actionnaire, il a été nommé administrateur la même année,
— il cumule la fonction de directeur de laboratoires et d’administrateur de la SELAFA,
— il a cotisé depuis pendant plus de huit ans au régime général de sécurité sociale sans que la CAVP n’émette de réserves,
— l’article 12 de la loi du 31 décembre 1990, laquelle a mis en place une nouvelle structure régie par le droit des sociétés adaptée à une activité libérale prévoit et autorise le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, ne fait que concilier deux règles, à savoir : seuls les associés exerçant la profession réglementée peuvent être nommés dirigeants de la société d’exercice libéral ; ceux-ci peuvent alors cumuler un contrat de travail avec leur mandat social,
— les membres de la société d’exercice libéral possèdent les diplômes mais ils les mettent au service de la structure qui exerce la profession,
— l’exercice de la profession est transféré à la structure juridique
— la SELAFA groupement de laboratoires de biologie médicale exploite cinq laboratoires d’analyses de biologie médicale,
— lui-même directeur d’un des cinq laboratoires de la société est soumis au contrôle de la SELAFA, bénéficie donc d’un statut de salarié, ce qui implique son affiliation au régime général de sécurité sociale conformément à l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale,
— sa rémunération est fixe, régulière et forfaitaire, peu important le nombre de prestations fournies et les sommes encaissées par la SELAFA ; il est soumis aux horaires d’ouverture fixés par la SELAFA ; il ne peut développer sa clientèle personnelle, ne perçoit aucune rémunération de la clientèle de la société,
— il ne détient que 1642 actions sur 10000,
— en vertu des articles 18 et 21 des statuts de la société, ses pouvoirs sont cantonnés au bénéfice du conseil d’administration de la société,
— il relève de la convention collective de travail des laboratoires d’analyse médicales extra hospitaliers, et partant du statut cadre en qualité de directeur de laboratoire,
— aucun texte ne prévoit un cumul d’affiliation pour les directeurs de laboratoire, notamment pas les dispositions de l’article L.622-5 du code de la sécurité sociale ; ce dernier texte exclut même de la catégorie des professions libérales toute personne autre que les avocats et exerçant une activité professionnelle salariée ou assimilée,
— aucun texte ne prévoit de règles particulières en cas de confusion entre les fonctions de directeur général et de directeur de laboratoire,
— sa situation relève de l’article L.311-3 12e alinéa du code de la sécurité sociale qui prévoit l’affiliation au régime général des directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral sous forme anonyme,
— ces derniers peuvent être soumis par décret, depuis la loi du 21 août 2003 modifiant l’article L.644-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de manière obligatoire au régime complémentaire d’assurance vieillesse des professions libérales ; aucun décret n’est cependant encore intervenu à ce titre,
Vu les conclusions du 31 mars 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de la CAVP qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
aux motifs essentiels que Monsieur X en qualité d’actionnaire, d’associé professionnel en exercice d’une SELAFA exploitant plusieurs laboratoires de biologie médicale, exerce de manière libérale sa profession de directeur de laboratoire ; il relève donc du régime des professions libérales spécifique aux pharmaciens
Considérant que la SELAFA 'Groupement de laboratoires de biologie médicale’ a été constituée le 26 juin 2003 en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ;
Que cette société a pour objet l’exercice libéral par ses membres de la profession de pharmacien biologiste ;
Considérant que conformément à la loi, Monsieur X qui exerce sa profession de directeur de laboratoire en sa qualité de pharmacien biologiste est détenteur d’actions de la société et exerce un mandat social, à savoir celui de directeur général délégué suivant décision du 12 mai 2003 ;
Que son affiliation au régime général de sécurité sociale procède donc en application de l’article L311-3 12e du code de la sécurité sociale de ce mandat ;
Que le moyen d’appel tiré de cette affiliation obligatoire n’est pas fondé en conséquence au titre de l’exercice par ailleurs de la profession ;
Considérant sur le moyen d’appel tiré de l’exécution d’un contrat de travail au titre de l’exercice de la profession, que l’objet de la SELAFA étant l’exercice libéral de la profession par ses membres exclut l’existence d’un lien de subordination, peu important l’absence d’interdiction légale d’un cumul entre mandat social et contrat de travail ;
Qu’un tel lien en effet est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, le travail au sein d’un service organisé pouvant seulement constituer un indice de ce lien lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Que si en l’espèce Monsieur X produit un bulletin de paie pour septembre 2004, il n’apporte aucun élément relatif à l’exécution d’un travail subordonné ;
Que du fait de son mandat, Monsieur X a la maîtrise de l’organisation de l’exercice des conditions d’exercice de la profession au sein de la société, à savoir la distribution des honoraires, l’organisation du service, les horaires d’ouverture à la clientèle, la répartition de la clientèle entre les membres de la société ;
Que Monsieur X n’apporte aucun élément démontrant à son égard l’exercice d’une autorité, même si les décisions sont prises collectivement, mais avec lieu, de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire à son encontre, de directives et contrôle dans l’exercice de sa profession ;
Que Monsieur X exerce sa profession à titre libéral, développe sa clientèle même si cette activité s’exécute au sein d’une structure qui emporte seulement mise en commun des moyens et des honoraires versés par la clientèle ;
Que le moyen tiré d’un travail subordonné n’est pas fondé ;
Considérant sur le moyen d’appel tiré d’un non cumul des cotisations, qu’aucun texte n’exclut un tel cumul ; que les cotisations litigieuses ne relèvent pas d’une même activité, à savoir l’exercice de mandats sociaux, d’une part, et celui d’une profession à titre libéral, d’autre part, et n’ont pas la même assiette, les émoluments au titre des mandats sociaux, d’une part, des sommes versées par la clientèle et rétrocédées par la SELAFA, d’autre part, peu important le caractère forfaitaire de ces rétrocessions ;
Que si l’article L.622-5 du code de la sécurité sociale ne vise pas l’activité de directeur de laboratoires de biologie médicale, ces fonctions constituent un mode d’exercice de la profession de pharmacien, elle visée par cet article ;
Que l’absence de décret venant en application de la loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites et portant possibilité d’extension par décret de l’affiliation à titre obligatoire au régime complémentaire de retraite des professions libérales, des titulaires de mandats sociaux de SELAFA n’exclut pas en soi pour la période antérieure à la loi la nécessité d’un cumul en l’absence, comme en l’espèce, de travail subordonné dans l’exercice de la profession ;
Considérant en suite de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’appel n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Monsieur X à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens la somme complémentaire de 600 (six cents) euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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