Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juil. 2022, n° 2001911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 28 juin 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Pourcieux-Baronnes, représentée par la SCP ENJEA avocats, agissant par Me Cotillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Pourcieux n° CNE-2019/12/03 en date du 16 décembre 2019 rejetant sa demande d’acquisition ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pourcieux, sous astreinte, d’acquérir le terrain visé dans l’arrêté de permis de construire du 9 juin 2009, après avoir recueilli l’avis du service des Domaines, pour un montant au moins égal à 242 927,36 euros correspondant à la valeur du terrain fixée par l’arrêté de permis de construire susvisé majorée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pourcieux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, la commune de Pourcieux, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil Constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wustefeld, première conseillère,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— et les observations de Me Berguet pour la commune de Pourcieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 9 juin 2009, un permis de construire n° PC 083 096 08 B 0042 valant division sur un terrain situé RD 423 lieudit les Tourres Guinguette, pour la réalisation d’un programme immobilier de 65 maisons individuelles et 56 logements collectifs a été accordé à la SCCV Pourcieux-Baronnes sous réserve de la cession gratuite d’un terrain d’une superficie de 2 578 m² et au versement d’une contribution à hauteur de 835 177,84 euros au programme d’aménagement d’ensemble du quartier de la gare. Les travaux objet du permis précité ont été réalisés et ont fait l’objet d’une attestation de non-contestation de la conformité. Par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L.332-6-1-2° du code de l’Urbanisme instituant la cession gratuite de terrain. Dès 2013, la SCCV Pourcieux-Baronnes a proposé à plusieurs reprises à la commune de Pourcieux d’acquérir les voieries du lotissement, ce que son maire a par des courriers des 23 mai et 5 novembre 2014 et 28 juin 2018 refusé. Par un courrier du 26 septembre 2019, la SCCV Pourcieux-Baronnes a mis en demeure la commune d’acquérir avant le 31 décembre 2019 pour un montant total de 242 927,36 euros les voies et autres terrains définis dans le permis de construire du 9 juin 2009. Par la délibération contestée du 16 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Pourcieux a rejeté la demande d’acquisition et accepté le principe d’un transfert gratuit.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
3. La SCCV Pourcieux-Baronnes qui ne conteste pas l’information effective des conseillers municipaux soutient que l’information reçue par les conseillers municipaux était insuffisante dès lors que la présentation faite par la première adjointe reprise dans la délibération contestée serait inexacte et tronquée et a pu faire croire aux conseillers municipaux que la loi excluait toute indemnité pour la cession de terrain sollicitée par la requérante. Toutefois, contrairement à ce qu’elle allègue, la création d’une association syndicale libre pour la gestion des voies et espaces communs du quartier était bien prévue dans le dossier du permis de construire et l’adjointe au maire ne se borne pas à exposer uniquement les conditions de cession à titre gratuite des voieries. Par ailleurs, la circonstance que la commune n’a pas rappelée aux conseillers que la cession gratuite initialement prévue avait été déclarée inconstitutionnelle est sans incidence sur la réponse à apporter à la demande objet de la délibération, au demeurant la société requérante ne précise pas en quoi l’absence de ce rappel aurait induit les conseillers en erreur. Par suite, la SCCV Pourcieux-Baronnes n’est pas fondée à soutenir que la délibération contestée du 16 décembre 2019 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
4. En second lieu, par sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du e du 2° de l’article
L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, qui permettaient aux communes d’imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans le permis de construire, la cession gratuite d’une partie de leur terrain. Il en résulte que la clause figurant au permis de construire, délivré le 9 juin 2009 à la SCCV Pourcieux-Baronnes prévoyant une cession gratuite de propriété de 2 578 m² est dépourvue de fondement légal. Toutefois, cette circonstance ne crée ni une obligation d’acquisition à titre onéreux ni une impossibilité de toute cession à titre gratuit sur un autre fondement. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du
12 novembre 2010 du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relative à l’inconstitutionnalité de la cession gratuite de terrain qui ne comporte pas de dispositions impératives au soutien de son allégation que la commune serait dans l’obligation de procéder à l’acquisition onéreuse de ce terrain. Il s’ensuit que la SCCV Pourcieux-Baronnes n’est pas davantage fondée à soutenir que la délibération contestée est entachée d’une double erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Pourcieux-Baronnes ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pourcieux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SCCV Poucieux-Baronnes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCCV Poucieux-Baronnes une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Pourcieux.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCCV Pourcieux-Baronnes est rejetée.
Article 2 : La SCCV Pourcieux-Baronnes versera la commune de Pourcieux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Pourcieux-Baronnes et à la commune de Pourcieux.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Lamarre, premier conseiller,
Mme Wustefeld, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
S. WUSTEFELD
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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