Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2500075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2500075, enregistrée le 12 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trente-six mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d’éloignement ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par la requête n°2500079, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, Me Jauvat, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Il soutient que :
l’assignation à résidence :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est illégale, dès lors que l’autorité préfectorale ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ;
— porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et de venir ;
l’obligation de présentation périodique :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 12 janvier 2025 concernant le dossier n° 2500075.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2500075 et n°2500079 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par des décisions en date du 6 décembre 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant albanais, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trente-six mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Par sa requête n°2500075, M. B demande son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n°2500075.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B fait valoir que son insertion ainsi que celle de sa famille dans la société française n’a posé aucune difficulté ; qu’il est un bénévole extrêmement actif et apprécié auprès du Secours Populaire ; qu’il est présent en France depuis huit ans ; que sa famille a noué des relations avec des personnes de nationalité française ; que plusieurs élus soutiennent sa famille dans ses démarches ; que sa fille mineure s’investit dans sa scolarité et est appréciée de ses enseignants ainsi que des autres élèves ; que sa fille mineure ne fait pas l’objet des mesures d’éloignement prononcées contre les autres membres de la famille et que sa famille s’exposerait à un danger manifeste en retournant en Albanie dès lors qu’il a été violemment agressé par plusieurs individus et qu’en 2020 son frère y a été assassiné. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de la décision en litige desquelles il ressort que son épouse ainsi que ses deux enfants majeurs séjournent irrégulièrement en France et font tous l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, la scolarisation de sa fille mineure au lycée Jean Monnet d’Yzeure alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ne pourrait pas être scolarisée dans son pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. B hors de France. Par ailleurs, la présence en France de sa fille mineure n’est pas de nature, par elle-même et à elle seule, à faire obstacle, à l’éloignement du requérant dès lors qu’elle a vocation à vivre avec ses parents. Enfin, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations de l’intéressé tenant aux violences dont il fait état le concernant ainsi que son frère en Albanie. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de M. B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. B expose que sa famille a été conduite à s’exiler brusquement d’Albanie en raison de violences commises sur plusieurs de ses membres ; que c’est pour cette raison qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ; qu’il justifie d’une présence ancienne sur le territoire français ainsi que de démarches continues sur le terrain associatif. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l’admission au séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que l’autorité préfectorale n’a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières dispositions.
9. Le requérant soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, les prescriptions de cette dernière sont dépourvues de caractère impératif, de sorte que M. B ne peut utilement s’en prévaloir.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent jugement.
11. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire tiré de ce que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen dirigé contre la décision fixant le pays d’éloignement tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, M. B fait valoir que sa famille s’exposerait à un danger manifeste en retournant en Albanie dès lors qu’il a été violemment agressé par plusieurs individus et qu’en 2020 son frère y a été assassiné. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer ces allégations. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d’éloignement soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
21. Le requérant soutient que la décision attaquée est particulièrement lacunaire quant aux éléments ayant conduit la préfète de l’Allier à fixer la durée de l’interdiction de retour et que cette autorité n’a pas tenu compte du fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il encourt des risques de violences en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. Quand bien même le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige qu’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 5 juin 2018 et du 5 mars 2021 qu’il n’a pas exécutées. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Allier a fixé à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
24. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
26. M. B soutient que l’autorité préfectorale ne démontre pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Toutefois, le requérant ne précise pas dans ses écritures en quoi cette perspective ferait concrètement défaut alors qu’aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser un tel défaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. Le requérant soutient que l’assignation à résidence en litige constitue une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, M. B n’expose pas dans ses écritures en quoi consisterait concrètement l’atteinte dont il fait état au regard de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de présentation périodique :
28. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’obligation de présentation périodique à résidence doit, en tout état de cause, être écarté.
29. Le requérant soutient que l’obligation de présentation périodique constitue une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, M. B n’expose pas dans ses écritures en quoi consisterait concrètement l’atteinte dont il fait état au regard de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dans les requêtes n°2500075 et n°2500079 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n°2500075.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500075 et N°2500079
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