Confirmation 11 janvier 2018
Rejet 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 11 janv. 2018, n° 16/14258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2016, N° 16/81062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JANVIER 2018
(n°02/2018 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14258
Décision déférée à la cour : jugement du 16 juin 2016 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/81062
APPELANT
Syndicat Union Nationale des indépendants de la Conduite (Unic), représenté par son président, Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Christian Diaz Lopez, avocat au barreau de Paris, toque : A0394
ayant pour avocat plaidant Me Sophie Legond, avocat au barreau de Paris, toque : B1019
INTIMÉE
Sas Marianne Formation, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 799 351 887 00044
[…]
[…]
représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Xavier Odinot, avocat au barreau de Paris, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 juin 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat Union Nationale des Indépendants de la Conduite (le syndicat Unic ou l’Unic), en date du 24 janvier 2017, tendant à voir infirmer le jugement du 16 juin 2016, liquider l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 décembre 2015 à la somme de 2 007 000 euros, en conséquence, condamner la société Marianne Formation à payer à l’Unic la somme de 2 007 000 euros, prononcer une astreinte définitive de 10 000 euros par infraction et par jour à compter de la signification de la décision pour une durée de six mois, débouter la société Marianne Formation de l’ensemble de ses demandes, condamner la société Marianne Formation à payer à l’Unic la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Marianne Formation, en date du 15 septembre 2017, tendant à voir, à titre principal, confirmer l’ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qu’il a débouté Marianne Formation de sa demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, minorer la liquidation de l’astreinte à de plus justes proportions, en toute hypothèse, statuant à nouveau, condamner l’Unic à verser à la société Marianne Formation la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, indépendamment de l’amende civile, y ajoutant, condamner l’Unic à verser à la société Marianne Formation la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile indépendamment de l’amende civile, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Selon l’appelante, la société Ornikar, devenue Marianne Formation, a été constituée le 25 novembre 2013 et a pour activité mentionnée à son Kbis « l’enseignement du Code de la Route, de la Sécurité routière et de la conduite », à titre onéreux. Elle a développé son activité sur internet au moyen du site www.ornikar.com sur lequel elle se présentait comme « la première auto-école en ligne disposant de moniteurs partout en France pour un apprentissage mobile et à prix réduit ».
Elle offrait à ses clients, bien que ne disposant pas de l’agrément préfectoral prévu par les articles L. 213-1 et R. 213-1 du code de la route, de présenter des moniteurs auto-école indépendants pour l’apprentissage de la conduite, sous la forme de la location, à titre onéreux, d’une voiture à double-conduite avec accompagnement d’un moniteur rémunéré, l’apprenti conducteur versant une somme de 25 euros pour la location de la voiture et une autre de 9,90 euros pour l’enseignement.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société Marianne Formation toute publicité sur le prix de ses prestations d’enseignement de la conduite automobile tant qu’elle n’aura pas obtenu son agrément préfectoral et a enjoint à cette
dernière de supprimer de son site internet toute référence à ces prix jusqu’à l’obtention de son agrément, le tout sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une période de 60 jours.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 3 décembre 2015, a, notamment, confirmé l’ordonnance, interdit à la société Marianne Formation, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif de diffuser sur le site internet www.marianneformation.com, sur son compte Facebook ou sur son compte Twitter, tout message informatif, toute proposition d’inscription ou toute publicité pour un enseignement aux épreuves du permis de conduire des véhicules à moteur dispensé aux candidats libres par des accompagnateurs et donnant lieu à une rétribution de quelque nature que ce soit, a assorti cette interdiction d’une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction et par jour, selon constats d’huissier de justice sur le site internet www.marianne formation.com ou sur les comptes Facebook ou Twitter diffusés par la société Marianne Formation, cette astreinte commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, a précisé que cette interdiction était limitée à l’enseignement, à titre onéreux, en vue des épreuves théorique et pratique du permis de conduire et ne s’étendait pas à la commercialisation de toute documentation relative au code de la route ou aux tests d’entraînement à l’épreuve théorique.
Cet arrêt a été signifié à partie le 12 janvier 2016.
Le 31 mars 2016, la société Marianne Formation a reçu l’agrément administratif du préfet du département de la Loire-Atlantique.
Le 08 avril 2016, l’Unic a assigné la société Marianne Formation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de l’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 16 juin 2016, le juge de l’exécution a débouté l’Unic de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure et a débouté la société Marianne Formation de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
C’est la décision attaquée.
Les parties étant en opposition sur les conséquences de l’obtention par la société Marianne Formation de l’agrément administratif, il convient de distinguer deux périodes, celle qui court à compter de 18 février 2016, date des premières constatations recueillies par l’huissier de justice jusqu’à l’obtention de l’agrément administratif, et la période ultérieure.
Sur la poursuite de l’activité d’enseignement jusqu’à l’arrêté préfectoral du 31 mars 2016 :
L’Unic a fait établir un constat par la société civile professionnelle Bariani-Blanchet, huissiers de Justice à Versailles, sur la période du 18 février 2016 au 18 mars 2016. Pour l’appelant, il se déduit de ce procès-verbal que pendant cette période, les infractions sont constantes et identiques puisque la société Marianne Formation n’a pas changé son objet social sur son K bis, qu’elle se présente donc toujours comme une auto-école et non comme une plate-forme de réservation, que son site s’adresse de même aux enseignants de la conduite indépendants et aux auto-écoles, dans le cadre d’un partenariat, que sur son site au 3 août 2016, elle se présente ainsi : ''Marianne Formation est la première auto-école de France en nombre de candidats''
Selon l’appelant, la société Marianne Formation n’a strictement rien modifié de son activité et « l’habillage » de son site internet, tel qu’il résulte du constat, consistant simplement à prétendre que la présentation de la somme de 9,90 euros, qui correspondait auparavant à la rémunération du moniteur, en frais de réservation réglés directement à la plate-forme ne saurait suffire à démentir ce qu’elle est vraiment, à savoir, une auto-école en ligne qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, le prix pratiqué de 34,90 euros correspondant à la location d’un véhicule et à la rémunération du moniteur.
Ce montage est donc une fraude à l’arrêt du 3 décembre 2015.
La société Marianne Formation soutient, en réplique, qu’elle a, par deux fois, adressé au syndicat un constat démontrant qu’elle avait exécuté la décision, que ces lettres n’ont fait l’objet d’aucune contestation et que son offre correspondait exactement à l’exigence de la cour d’appel dès lors qu’aucune rémunération n’était versée aux moniteurs et que la somme de 9,90 euros lui était versée au titre des frais de fonctionnement de la plate-forme de réservation. Elle précise que sa nouvelle offre en ligne d’une simple location de voiture à double-commande n’a pas été fructueuse et qu’elle subissait la concurrence des auto-écoles en ligne, qu’à la suite de l’obtention de l’agrément en date du 3l mars 2016, elle est devenue un établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux de sorte qu’elle a enfin pu réaliser son projet de devenir une auto-école en ligne et n’était plus soumise à l’injonction de l’astreinte. Son site pouvait donc en août 2016 la présenter comme une auto-école en ligne.
Il ne résulte ni des constatations de l’huissier de justice ni d’aucune des pièces versées au débat que pendant la période considérée la société Marianne Formation n’ait pas respecté l’injonction de l’arrêt du 03 décembre 2015 et ait versé une rémunération aux moniteurs accompagnant les apprentis conducteurs louant une voiture à double-commande par l’intermédiaire de sa plate-forme de réservation, le fait qu’elle n’a pas modifié son objet social étant inopérant à cet égard, dès lors que la cour d’appel ne lui en avait pas fait injonction et qu’en outre l’intimée avait entamé des démarches pour obtenir un agrément administratif.
Sur l’obtention d’un agrément :
La société Marianne Formation a obtenu, le 31 mars 2016, un agrément délivré par le préfet du département de la Loire Atlantique.
Selon le syndicat Unic, l’agrément délivré par la Préfecture de Nantes n’est valable que sur le département de la Loire Atlantique et ne permet pas à la société Marianne Formation de dispenser des cours de conduite sur l’ensemble du territoire national tandis que l’intimée soutient que l’agrément est valable sur tout le territoire de sorte qu’elle ne satisfait toujours pas à l’injonction de l’arrêt du 3 décembre 2015, qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire et de fixer une astreinte définitive.
Si l’arrêté du 8 juin 2001 relatif à l’exploitation des établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux mentionne au 2e alinéa de son article 1er que : "Un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par – un exploitant, personne physique ou représentant d’une personne morale – un local d’activité « , que le dernier alinéa dispose qu' »une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct.", que l’article 2 dispose que : 'Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes(..)'', il n’en résulte pas, contrairement à ce que soutient le syndicat Unic, que le lieu d’exploitation de l’établissement doive être exclusivement situé dans un cadre départemental.
En effet l’article R. 212-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des faits et non modifiée sur ce point depuis, prévoit que l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur, est valable sur l’ensemble du territoire national.
Il s’ensuit que depuis le 31 mars 2016, la société Marianne Formation est autorisée à enseigner la conduite des véhicules à moteur sur tout le territoire et qu’elle n’est donc plus en infraction avec
l’interdiction prononcée par l’arrêt du 3 décembre 2015.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et la même somme sur celui de l’article 559 du même code.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de l’appelant ne pouvant se déduire de l’échec de son action.
En outre, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’Unic qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée une somme de 4 000 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat Union Nationale des indépendants de la Conduite à payer à la société Marianne Formation la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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