Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 mai 2018, n° 17/07124
TGI Paris 16 mars 2017
>
CA Paris
Confirmation 15 mai 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-conformité aux exigences de représentation graphique

    La cour a estimé que la marque répondait aux exigences de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, car elle est clairement définie par la combinaison d'une couleur spécifique et de son emplacement sur la semelle d'une chaussure.

  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif

    La cour a jugé que la marque a un caractère distinctif et est apte à identifier les produits de M. L, confirmant ainsi la validité de la marque.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'interdiction de commercialiser

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes en nullité de la marque, ce qui entraîne le rejet de la demande indemnitaire.

  • Rejeté
    Engagement d'une procédure manifestement infondée

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société KESSLORD avait pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté la demande de la société KESSLORD PARIS en annulation de la marque figurative française n° 3869370 détenue par M. Christian L, créateur de mode et d’accessoires, et exploitée par la société CHRISTIAN LOUBOUTIN. La question juridique centrale était de savoir si la marque, consistant en une semelle de chaussure de couleur rouge spécifique (code Pantone), pouvait être annulée pour défaut de distinctivité ou parce qu'elle serait constituée exclusivement par la forme du produit conférant à celui-ci sa valeur substantielle. La juridiction de première instance avait jugé la demande d'annulation totale non fondée et la demande d'annulation partielle irrecevable. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de KESSLORD selon lequel la marque ne remplissait pas les conditions de représentation graphique claire et précise, affirmant que la combinaison de la couleur et de son emplacement sur la semelle était suffisamment définie et distinctive. De plus, la Cour a jugé que la marque n'était pas exclusivement constituée par la forme du produit ni ne lui conférait sa valeur substantielle, rejetant ainsi la demande subsidiaire de nullité. La Cour a également rejeté la demande indemnitaire de KESSLORD ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. L et la société CHRISTIAN LOUBOUTIN, condamnant KESSLORD aux dépens d'appel et à verser 7 500 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Annulation de la marque figurative constituée de la forme d’une semelle de chaussure comportant un motif géométrique - Absence de caractère distinctif
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 juillet 2025

2Dépôt de marques de couleur : faut-il craindre la page blanche ?
fidal.com · 22 novembre 2024

3Dépôt de marques de couleur : faut-il craindre la page blanche ?
Laurence Dreyfuss Bechmann · Fidal · 12 juin 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 mai 2018, n° 17/07124
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07124
Publication : Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2018, p. 41-43, note de Pascale Tréfigny, Rouge, « paire » et... gagne ! ; Legipresse, 365, novembre 2018, p. 590-591, note de Yann Basire ; PIBD 2018, 1098, IIIM-473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2017, N° 15/11131
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2017, 2015/11131
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3869370
Classification internationale des marques : CL25
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180214
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 mai 2018, n° 17/07124