Confirmation 12 décembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 déc. 1996, n° 09/11929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/11929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 décembre 1996, N° 13645/95 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit danois POULSEN ROSER APS, Société POULSEN ROSER APS c/ Société NIRP INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2010
N° 2010/ 80
Rôle N° 09/11929
XXX
C/
B C veuve X
F X
G X
H X
I X
Société NIRP INTERNATIONAL
Grosse délivrée
le :
à : BOISSONNET
SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 décembre 1996 enregistré au répertoire général sous le n° 13645/95
APPELANTE
Société de droit danois POULSEN ROSER APS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me M-Pierre GASNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame D C veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. E X
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur F X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. E X
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur G X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. E X
né le XXX à XXX
XXX
Monsieur H X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. E X
né le XXX à XXX
XXX
Mademoiselle I X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. E X
née le XXX à XXX
XXX
Société NIRP INTERNATIONAL
dont le XXX
tous représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J K
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2010.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2010
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La société danoise POULSEN ROSER APS, obtenteur de variétés nouvelles de roses protégées par des certificats d’obtention végétale (C.O.V.), a donné mandat à Monsieur L Y de déposer en FRANCE les C.O.V. correspondant à ces variétés, ce que l’intéressé a fait entre 1983 et 1990.
Par acte du 23 août 1990 Monsieur Y a cédé un grand nombre de C.O.V. dont ceux de la société POULSEN à Monsieur E X qui les exploite au travers de la société NIRP.
Aux termes de 3 contrats du 12 septembre 1992 concernant la FRANCE, la GRECE et l’ITALIE la société POULSEN a cédé à la société NIRP les droits exclusifs de cultiver et de vendre, moyennant une redevance de 40 % sur ces ventes, des variétés de roses dont PARADE et PATIO. Ces contrats ont été résiliés le 22 décembre 1994 par la société POULSEN au motif que la société NIRP ne respectait pas son obligation de rapports périodiques.
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 12 décembre 1996 la présente Cour, par arrêt du 15 novembre 2000, a notamment :
* déclaré prescrite l’action en revendication de la société POULSEN quant aux C.O.V. pour les 22 variétés suivantes : POULCAT, POULHIT, POULFI, MINI-POUL, TEENY, POULAPS, POULMAN, POULAMB, POULART, POULANDER, POULBON, POULBRIL, POULTLCAR, POULCOV, POULFAIR, POULFRE, POULGOLD, POULION, POULNOZ, POULSTAR, POULVIC et POULWEE;
* validé les résiliations du 22 décembre 1994;
* avant dire droit :
. sur le montant des redevances dues en vertu des contrats du 22 septembre 1992 à la société POULSEN pour la commercialisation en FRANCE et en ITALIE des variétés PARADE et PATIO et de 31 autres variétés figurant sur un tableau,
. sur le montant des redevances payées,
. et plus généralement sur les éléments permettant d’arrêter les comptes entre les parties,
désigné un expert en la personne de Monsieur Z, lequel a été ultérieurement remplacé par Monsieur M A, qui a rédigé le 10 décembre 2003 son rapport.
Ce dernier précise que pour la période 1992-2002 la société NIRP a trop versé à la société POULSEN au titre des redevances la somme de 8 126,98 euros; par ailleurs il indique un solde de 13 184,09 euros en faveur de la seconde société si les analyses juridiques émises par celle-ci (un règlement par la première société concerne d’autres variétés que celles objets de l’expertise, et la société POULSEN estime avoir droit à l’intégralité des redevances perçues par la société NIRP sur les variétés objets de l’expertise) étaient retenues.
L’arrêt précité a été cassé, mais sur le seul point de la prescription de l’action en revendication de la société POULSEN, par la Cour de Cassation le 14 décembre 2004, avec renvoi devant la Cour d’Appel de LYON.
Dans leurs conclusions devant cette juridiction les 5 héritiers de Monsieur X (car celui-ci est décédé entre-temps) et la société NIRP avaient demandé principalement cette prescription, le débouté des demandes de la société POULSEN, et la désignation d’un expert pour déterminer le préjudice subi en raison des contestations émises par cette société sur leurs droits (elle se présente auprès des pépiniéristes français comme titulaires des C.O.V. revendiqués, et elle a indûment perçu les royalties attachés à ceux-ci). La Cour de LYON, par arrêt du 6 mars 2006, a repris la déclaration de prescription de l’arrêt du 15 novembre 2000, et a débouté la société NIRP et les consorts X de leurs demandes aux motifs :
— qu’ils n’indiquent pas ce qui les empêcherait de chiffrer le montant des sommes que selon eux la société POULSEN aurait indûment perçues à titre de redevances des C.O.V. revendiqués;
— et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société POULSEN ROSER APS, concluant le 16 avril 2009, soutient que :
— l’affaire revient aujourd’hui pour que soient établis les comptes entre les parties sur le seul fondement du rapport d’expertise de Monsieur A;
— sur les 31 variétés soumises à ce dernier Monsieur X n’est titulaire que de 17; sur ces dernières la répartition est de 60 % pour l’intéressé, et de 40 % pour elle-même en qualité d’obtenteur; sont dûs à elle-même 118 100,70 euros, avant déduction de 60 % des sommes encaissées par elle sur ces mêmes variétés soit une somme de 16 939,69 euros au profit de la société NIRP; les redevances que cette société a perçues sur les variétés dont elle-même est titulaire doivent lui être reversées pour 82 298,61 euros; en outre la société NIRP reste lui devoir à la date du 22 décembre 1994 une somme de 85 364,52 euros qui n’a pas été prise en compte par l’expert judiciaire.
L’appelante demande à la Cour de :
— débouter la société NIRP de ses demandes tendant à obtenir la condamnation à des dommages et intérêts, la communication sous astreinte de documents comptables et la désignation d’un nouvel expert, ces demandes ayant déjà été présentées devant la Cour d’Appel de LYON qui les a rejetées par un arrêt devenu définitif;
— débouter les consorts X et la société NIRP de toutes leurs autres demandes;
— reconventionnellement condamner cette société à payer la somme de 268 824,23 euros tenant compte des variétés dont elle-même est obtenteur, des sommes qu’à ce titre elle-même devait percevoir, des sommes indûment perçues par la société NIRP, et des sommes restant dues au 31 décembre 1994 et demeurées impayées;
— à titre subsidiaire homologuer le rapport d’expertise en son point 2.5;
— condamner les consorts X et la société NIRP au paiement d’une somme de
5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 24 juin 2009 la société NIRP et les 5 consorts X répondent que :
— au vu de l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON le rapport d’expertise judiciaire ne peut recevoir application que dans les points 2.1 à 2.4 du décompte, dont il ressort que la société NIRP a trop versé à la société POULSEN la somme de 8 126,98 euros;
— cette société s’est auprès des pépiniéristes présentée comme titulaire des 23 C.O.V. appartenant aux consorts X, et ce faisant a perçu depuis le 6 mai 2005 et à tort des redevances, d’un montant de 59 068,00 euros avant même cette année-là;
— ils ont formé devant la Cour d’Appel de LYON, au cas où il serait reconnu à titre principal que la société POULSEN était titulaire des C.O.V., des demandes subsidiaires en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en désignation d’un expert, demandes qui ont été rejetées par cette Cour puisque la demande principale a été accueillie; mais leurs demandes devant la présente Cour sont radicalement différentes (remboursement d’un trop perçu par la société POULSEN sur les variétés données en licence à la société NIRP, et des rede-vances versées par cette dernière sur des C.O.V. lui appartenant), et ne pouvaient être formées avant que ne soit jugé le problème de la prescription de la requête de la société POULSEN en revendication de 23 C.O.V.
Les intimés demandent à la Cour de débouter leur adversaire et de :
— la condamner à payer à la société NIRP la somme de 8 126,98 euros au titre du trop perçu sur les variétés dont la société POULSEN est titulaire et qu’elle a données en licence à la société NIRP;
— la condamner à payer la somme de 59 068,00 euros au titre des redevances perçues par elle pour les 23 C.O.V. durant la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 2001;
— la condamner, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à produire les comptes de redevances perçues au titre de ces 23 variétés dont la société NIRP est titulaire;
— lui donner acte de ce qu’elle chiffrera son préjudice au vu des comptes de redevances qui seront produits par la société POULSEN;
— condamner d’ores et déjà cette dernière à lui payer une provision de 50 000,00 euros à valoir sur ces redevances;
— subsidiairement ordonner une expertise confiée à Monsieur A pour faire le compte de toutes les redevances perçues par la société POULSEN au titre de l’exploitation en FRANCE des 23 variétés dont les consorts X sont titulaires;
— en tout état de cause interdire à la société POULSEN d’exploiter sur le territoire national les 23 C.O.V.dont il a été jugé par la Cour d’Appel de LYON que les consorts X étaient titulaires;
— condamner la société POULSEN à payer à la société NIRP les sommes de :
. 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice commercial et d’image causé;
. 15 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2009.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Le problème soumis aujourd’hui à la Cour est limité aux comptes à faire entre les parties pour les seules variétés de roses (2 + 31) objets de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 15 novembre 2000. En effet pour les 23 autres variétés (22 selon cette décision) l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 6 mars 2006 a définitivement mis fin au litige et il y a donc sur ce point autorité de chose jugée.
Toutes les demandes formées devant cette Cour par la société NIRP et par les 5 consorts X, sauf la première et la dernière, concernent ces seules 23 variétés et sont ainsi irrecevables pour avoir déjà été présentées devant la Cour d’Appel de LYON qui les a rejetées définitivement.
Sont également irrecevables pour le même motif les demandes de la société POULSEN devant cette Cour sur la base des sommes de 118 100,70 euros soit 774 689,86 francs et de 16 939,69 euros soit 111 117,10 francs, ces 2 sommes étant en effet relatives à ces mêmes 23 variétés.
Par ailleurs la société POULSEN réclame pour les 31 variétés objets de l’expertise la somme de 82 298,61 euros soit 539 843,51 francs, qu’aurait perçue indûment la société NIRP pour la période 1993-2009 c’est-à-dire après la résiliation le 22 décembre 1994 des contrats du 12 septembre 1992, mais n’en justifie aucunement puisqu’elle se contente de communiquer un relevé sur une page. Le même raisonnement est à tenir pour la somme de 85 364,52 euros soit 559 954,59 francs, laquelle ne repose que sur un relevé de deux pages sans précision des variétés concernées.
Les documents comptables de la société POULSEN n’ont pas été fournis à l’expert judiciaire, à la différence de ceux de la société NIRP, et par suite c’est sur la base d’analyses juridiques émises par la première société mais sans vérification possible que Monsieur A a proposé un 'compte alternatif'.
Au vu de l’ensemble des éléments précités la Cour entérinera la conclusion de l’expert judiciaire désignant la société NIRP comme créancière pour la somme de 8 126,98 euros.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société POULSEN, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par ses adversaires par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Vu les arrêts des 15 novembre 2000 et 6 mars 2006.
Condamne la société POULSEN ROSER APS à payer :
* à la société NIRP la somme de 8 126,98 euros;
* à la même société ainsi qu’aux 5 consorts X une indemnité de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société POULSEN ROSER APS aux dépens, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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