Rejet 11 juillet 2006
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’un connaissement était soumis à une charte-partie prévoyant un arbitrage à Londres, que les clauses de la charte-partie étaient opposables aux détenteurs successifs du connaissement comme en faisant partie intégrante et que les assureurs de la marchandise transportée n’apportaient pas la preuve de la nullité manifeste de la convention d’arbitrage, une cour d’appel en déduit exactement que le juge français est incompétent pour connaître de la demande d’indemnisation formée à la suite de dégâts survenus à la marchandise transportée, dès lors qu’il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sous le contrôle du juge de l’annulation, sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juil. 2006, n° 05-18.681, Bull. 2006 I N° 365 p. 313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-18681 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 365 p. 313 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2005 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055538 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Pascal. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu’un connaissement portant sur le transport de chinchards a été établi le 6 août 2002 à Hambourg, l’affréteur étant la société américaine Gilcorp, le consignataire Unibank à Haïti, le Notify Adress la société générale d’importation à Haïti, le navire, dont l’armateur est la société Universal Legend, le Turicia, le port d’embarquement se trouvant en Namibie et le port de débarquement en Haïti ; que le connaissement portait mention d’une charte-partie du 22 juillet 2002 ; que la marchandise était assurée pour le compte de qui il appartiendra, un certificat d’assurances au porteur étant établi au nom de la société Générale d’importation ; que des dégâts ayant été constatés à l’arrivée, la société Générale d’Importation a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande d’indemnisation formée contre les assureurs, les sociétés X… France, Axa Corporate solutions, Groupama transport et Continent IARD ; que celles-ci ont appelé en garantie les sociétés Universal Legend et Riga Transport Fleet qui, invoquant une clause compromissoire contenue à la charte partie, ont demandé au tribunal de surseoir à statuer en l’attente d’une décision des arbitres anglais sur leur propre compétence ;
Attendu que les assureurs font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2005) d’avoir rejeté leur contredit de compétence et confirmé le jugement les ayant renvoyés à mieux se pourvoir ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève d’abord que le connaissement est soumis à une charte-partie du 22 juillet 2002 prévoyant en son article 27, et non en son article 17 comme préalablement envisagé, un arbitrage à Londres, puis que les clauses de la charte-partie sont opposables aux détenteurs successifs du connaissement comme en faisant partie intégrante et enfin que les assureurs n’apportent pas la preuve de la nullité manifeste de la convention d’arbitrage ; que la cour d’appel en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Bordeaux était incompétent pour connaître de la demande dès lors qu’il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sous le contrôle du juge de l’annulation, sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n’est pas fondé dans les autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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