Infirmation 21 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 nov. 2013, n° 12/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 septembre 2012, N° 10/00515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE, SAS A-RAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
HB
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 12/04144
R.G. N° 12/04310
AFFAIRE :
Y E
C/
SAS A-RAC (nom commercial : RAC CHARLEEN)
SA X WIRING SYSTEMS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : 10/00515
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean GRESY
Me Cédric LIGER
AARPI VAUGHAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y E
SAS A-RAC
SA X WIRING SYSTEMS FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y E
chez M A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 substitué par Me Brigitte-Anne PAULHAN-MAUSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
****************
SAS A-RAC (nom commercial : RAC CHARLEEN)
XXX
XXX
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1065
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL
APPELANTE A TITRE INCIDENT
SA X WIRING SYSTEMS FRANCE en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Bruno COURTINE de l’AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substituée par Me Irène NGANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
Mme Y E a été engagée par la société CITY ONE ACCUEIL par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2008 en qualité d’hôtesse d’accueil sur le site de la Société X WIRING SYSTEM France (LWSF) de Montigny le Bretonneux.
Du fait de la reprise de ce marché par la SAS RAC CHARLEEN en 2009, elle a conclu un nouveau contrat avec cette société le 18 décembre 2008.
La SAS RAC CHARLEEN ayant perdu le marché conclu avec la société X, elle a notifié à Mme E le 21 décembre 2009 sa nouvelle affectation sur le site de la société EDEN à Nanterre à compter du 28 décembre.
Le 23 décembre, elle a dénoncé des faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part de M. D salarié de la société X et responsable du pôle accueil.
La date de prise d’effet de son nouveau contrat a été reportée au 04 janvier 2010.
Mme E ne s’est pas présentée à cette date à son nouveau poste.
Elle a indiqué dans un courrier de 15 janvier 2010 que ce site était trop éloigné de son domicile et que, par ailleurs, elle ne pouvait continuer de travailler pour la société RAC CHARLEEN qui n’avait pas donné à ses accusations concernant le harcèlement sexuel les suites qu’elle était en droit d’en attendre.
Le 20 janvier, elle a déposé plainte contre M. D auprès des services de police.
Par courrier du 03 février 2010, la société A RAC CHARLEEN a convoqué Mme E pour être entendue par la Direction et le secrétaire du CHSCT sur les faits de harcèlement sexuel et lui a remis un compte rendu de cet entretien.
De son côté, la société X a effectué une enquête sur les faits reprochés à M. D et a également recueilli les témoignages de salariés de l’entreprise témoins de certains de ses agissements .
M. D a fait l’objet d’une procédure de licenciement soumise à l’autorisation de l’administration eu égard à sa qualité de salarié protégé.
L’autorisation donnée par l’inspecteur du travail a été contestée devant la juridiction administrative, laquelle a confirmé, par jugement du 28 mars 2013, que Mme E avait été victime de harcèlement sexuel.
Par courrier recommandé du 11 mars 2010, la SAS A RAC CHARLEEN a convoqué Mme E à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a licencié Mme E pour faute grave par lettre recommandée du 20 avril 2010 en tirant les conséquences de son absence de son nouveau poste depuis le 04 janvier.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le de demandes tendant à :
— voir condamner la SAS A RAC CHARLEEN à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, copie des contrats passés entre la société X WIRING SYSTEMS et les sociétés CITY ONE ACCUEIL et SAS A RAC CHARLEEN pour la mise à disposition d’hôtesses d’accueil sur le site de la société X situé à Montigny le Bretonneux ainsi que tous éléments concernant la fin de ces contrats ;
— voir condamner sous la même astreinte, la société X à produire le rapport établi par le CHSCT suite à la plainte pénale déposée par Mme E à l’encontre de M. D ainsi que les justificatifs des sanctions prises à l’encontre de ce dernier et sa lettre de licenciement ;
— voir condamner in solidum la SAS A RAC CHARLEEN et la société X WIRING SYSTEMS à lui verser les sommes de :
* 1 337,73 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 133,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 963,26 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel ;
* 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme E a également demandé la remise par la SAS A RAC CHARLEEN d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir.
Par jugement du 17 décembre 2012, le Conseil de Prud’hommes a requalifié en cause réelle et sérieuse la faute grave sur laquelle l’employeur avait fondé la mesure de licenciement et a condamné :
— la SAS A RAC CHARLEEN à verser à Mme E les sommes de :
* 1 337,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 133,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 963,16 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la SAS A RAC CHARLEEN et la société X WIRING SYSTEMS France in solidum à verser à Mme E la somme de :
* 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel.
Elle a également ordonné la remise sous astreinte de documents de rupture conformes aux dispositions de la décision à intervenir dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.
Les juges prud’homaux ont considéré que la remise des documents demandés n’était pas nécessaire à l’examen des demandes ; que le contrat de travail conclu entre Mme E et la société A RAC CHARLEEN ne prévoyait pas la reprise de son ancienneté au sein de l’entreprise CITY ONE ACCUEIL qui l’avait précédée sur le site de la société X ; que ni les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ni celles de la convention collective applicable au litige ne prévoyaient un transfert des salariés ; que le harcèlement sexuel était établi et qu’il incombait tant à la société A RAC CHARLEEN qu’à son client la société X de réparer le préjudice qu’il avait causé à la victime; que toutefois, les mesures de protection mises en oeuvre par les deux sociétés justifiaient de ramener le montant du préjudice à la somme de 1 500,00 euros ; que la société X devait être mise hors de cause pour toutes les conséquences du licenciement de Mme E ; que la fragilité provoquée par le harcèlement sexuel atténuait la gravité de sa faute et justifiait la requalification du licenciement et l’octroi des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement.
Mme E a relevé appel des dispositions de ce jugement relatives à :
— la délivrance des pièces sollicitées auprès des sociétés LWSF et SAS A RAC CHARLEEN ;
— la remise par cette dernière d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à ses prétentions ;
— la reprise de son ancienneté ;
— le montant des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et altération de son état de santé.
La SAS A RAC CHARLEEN a relevé appel incident demandant qu’ une faute grave soit retenue à l’encontre de la salariée et que celle-ci soit déboutée de ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 07 octobre 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme E a demandé à la Cour de réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, qu’elle entend voir fixer à 30 000,00 euros, et de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures en ce qui concerne les productions de pièces demandées à la SAS X et à la SAS A RAC CHARLEEN. Elle a également demandé la remise, par cette dernière, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi mentionnant que son ancienneté remonte au 1er août 2008 sous peine d’astreinte de 300,00 euros par jour de retard et la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 07 octobre 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS A RAC CHARLEEN a demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à son encontre, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, débouter Mme E de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 07 octobre 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société X WIRING SYSTEMS France a demandé à la Cour de débouter Mme E de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, si la Cour estimait utile de prendre connaissance des pièces demandées par Mme E, elle a demandé que la remise de ces pièces soit effectuée directement à la Cour sans communication préalable à celle-ci et après avoir ordonné à la société X WIRING SYSTEMS d’en informer son CHSCT s’agissant d’un rapport établi par celui-ci et qu’il soit précisé quels devaient être les documents à produire pour justifier les sanctions prises ;
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que ces documents doivent être communiqués contradictoirement, il lui est demandé d’ordonner à la société X d’informer M. D de la communication de ces documents à Mme E dans le cadre du litige l’opposant à celle-ci ;
A titre infiniment subsidiaire :
Il est demandé à la Cour de déterminer le montant dû à titre d’indemnisation par chaque société intimée et non selon un principe de responsabilité in solidum.
À l’audience du 07 octobre 2013, Mme E a également demandé à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre les appels sous le même numéro de registre.
Le harcèlement sexuel de Mme E par M. D salarié de la société LWSFn’est pas contesté.
L’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsque un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre salarié quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. L’absence de faute de sa part ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité.
La SAS A RAC CHARLEEN doit donc répondre, par sa seul qualité d’employeur de Mme E, du préjudice causé par le harcèlement sexuel dont elle a été victime.
La société LWSF doit également en répondre en tant que responsable du fait de ses salariés en application des dispositions de l’article 1384-5 du Code civil selon lesquelles ' les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés'.
Le Conseil de Prud’hommes était donc fondé à retenir la responsabilité in solidum des sociétés A RAC CHARLEEN et X.
Les faits subis par Mme E ont été décrits par :
— l’audition de Mme E recueillie lors de l’enquête diligentée par le CHSCT de la SAS A RAC CHARLEEN ;
— les déclarations circonstanciées de Mme E devant les services de police à l’occasion de son dépôt de plainte ;
— les attestations de MM. M et A salariés de la société X et de Mme J-K salariée de la société CITY ONE ;
— les motivations détaillées de la décision en date du 28 mars 2013 par laquelle le juge administratif a confirmé l’autorisation de l’Inspecteur du travail de licencier M. D compte tenu des faits de harcèlement qui lui sont reprochés.
Ces éléments permettent une appréciation suffisante du préjudice subi par Mme E du fait des agissements de M. D sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production des pièces demandées par la salariée.
Il est d’ailleurs pour le moins paradoxal de former une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000,00 euros en réparation d’un préjudice tout en demandant la production de pièces destinées à justifier le montant de cette demande.
Il convient donc de statuer en l’état sur le quantum de la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci.
Mme E a déclaré le 10 février 2010 devant la Directrice de la société A RAC CHARLEEN, Mme B Responsable des ressources humaines et Mme Z, secrétaire du CHSCT que les comportements déplacés de M. D ont commencé dès septembre 2008 pour s’intensifier en novembre 2008; que celui-ci a d’abord insisté pour créer une relation proche et amicale avec elle-même en lui demandant, par exemple, de lui faire la bise et de la tutoyer; puis il est venu de plus en plus souvent lui rendre visite, l’attendant à son arrivée le matin et venant la voir pendant ses heures de travail très régulièrement dans la journée. Il a commencé dès novembre 2008 à lui faire des remarques personnelles sur son physique et son corps, instaurant un rapport de séduction entre eux au moment où elle lui a fait part de problèmes personnels avec son ex-mari dont elle était en train de se séparer à ce moment-là ; (…) Très rapidement, M. D lui a fait comprendre que c’est lui qui avait le pouvoir concernant les hôtesses sur le site X et pendant qu’elle travaillait, il lui fait des avances en lui signifiant que ' dans sa situation elle pourrait avoir envie de se soulager avec lui et que lui même rencontre des problèmes sexuels avec sa femme et aurait besoin de se soulager', il lui dit que ' çà pourrait leur faire du bien à tous les deux et qu’ils pourraient s’entendre entre adultes'. Elle lui a répondu que ce n’était pas le moment car elle avait beaucoup de soucis personnels. Elle lui dit qu’elle souhaitait arrêter de lui faire la bise. Le lendemain de cet entretien, il lui avait apporté des pains au chocolat et lui avait demandé de bien vouloir l’excuser.
Il résulte également des déclarations de la salariée lors de cet entretien que :
( …) En début d’année, le portable de Mme E tombe en panne. M. D lui prête un portable de la société. Rapidement, elle se rend compte que c’est pour lui envoyer des SMS personnels le matin avant sa prise de service ou les week ends. Par exemple, un matin, il lui demande si elle est nue sous sa douche, elle lui répond simplement qu’elle 'arrive au travail'.
À partir de février 2009, M. D passe de plus en plus souvent, elle doit se cacher dans les toilettes quand il passe le matin. Cependant, elle précise qu’il a toujours été généreux et gentil et prêt à l’aider dans son travail.
(…) Mme E précise qu’elle n’a pas souhaité rester chez X suite aux comportements malsains de M. D. Elle précise qu’elle a parlé courant décembre à Noura YELLES chargée de clientèle sur le site X des problèmes rencontrés sur le site et le 23 décembre soit lors de son dernier jour sur le site, (à Mme B responsable des ressources humaines )lors d’une conversation téléphonique concernant son reclassement sur un autre site'.
Il convient de relever que M. D n’a pas contesté avoir fait des propositions à caractère sexuel à plusieurs reprises à Mme E et lui avoir envoyé à de multiples reprises des messages inopportuns sur son téléphone.
Mme E a également déclaré aux services de police le 20 janvier 2010 :
Tous les jours, M. D me tenait des propos à connotation sexuelle tels que ' j’aimerais te lécher la poitrine avec la langue. C’est quand tu veux à la salle des fêtes, t’as un beau petit cul, baisse ta jupe'.
'En parlant de la salle des fêtes, M. D faisait allusion à une salle qui se trouve dans la société au niveau du sous sol . Je n’y suis jamais allée mais j’ai entendu dire qu’il se passait des choses pas très correctes dans cette salle. Apparemment, il y avait des fêtes mais elles se terminaient souvent mal'.
'(…) M. D m’a également déclaré qu’il avait des problèmes dans son couple et que sa femme ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec lui et que si je le voulais, il serait là pour moi'.
'(…) M. C m’a proposé de rester dans le local avec moi afin de me protéger de M. D. C’est ce qu’il a fait'.
'Lorsque M. D a constaté que M. C restait avec moi dans le local, il a convoqué l’agent de sécurité en le menaçant de le changer de site ou de lui mettre une sanction'.
'Afin d’éviter de me retrouver seule dans le local avec M. D, je ramenais dans le local le travail que je devais faire normalement à l’accueil'.
'Voyant cela, M. D me convoquait dans le local et continuait à me faire des propositions indécentes. Une fois, il m’a déclaré: ' je suis tout dur, je n’en peux plus'.
'(…) Un jour dans le local, il m’a déclaré : ' j’ai envie de te baiser'.
'( …) A chaque fois, pour me dire bonjour, il me faisait la bise et lorsque je m’avançais pour l’embrasser sur la joue, il mettait sa main en bas de ma hanche pour m’attirer vers lui et que je sois collée à lui'.
M. L M déclare qu’il a eu le plaisir de devenir intime avec Y E de novembre 2008 à juin 2009 et a été témoin, pendant toute cette période, des propos à caractère sexuel de M. D envers celle-ci car Mme E lui montrait les SMS que celui-ci n’arrêtait pas de lui envoyer. Il se souvient principalement d’une invitation donnée à son amie de venir sur le site un samedi où ils pourraient être tranquilles.
M. H A compagnon de Mme E à partir de juillet 2009 déclare que de novembre 2008 à juin 2009 à sa pause cigarette de 10 h, il voyait M. D dans le local courrier parler avec celle-ci, que vers 12 h 30, retour de sa pause déjeuner, il constatait également la présence quotidienne de M. D appuyé sur le comptoir de l’accueil en train de parler à Y pendant que celle-ci travaillait. Il a souvent constaté que celui-ci restait planté à l’accueil jusqu’à ce qu’un visiteur arrive ou qu’un personnel ait besoin des services de l’accueil.
Mme J K, ancienne salariée de la société CITY ONE ACCUEIL, déclare avoir remarqué que M. D allait souvent au local courrier où travaillait Mme E; que cette dernière lui a confié qu’il lui faisait des avances et que par la suite, elle recevait des SMS un peu osés et que cela devenait de plus en plus insistant.
Les déclarations de ces témoins, quoique peu précises quand aux contenu des messages qui n’ont d’ailleurs pas été imprimés, à la relation des faits auxquels ils ont personnellement assisté et à leur situation dans le temps corroborent partiellement les allégations de Mme E.
Il résulte par ailleurs des motivations du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 mars 2013 qui a confirmé l’autorisation administrative du licenciement de M. D, que celui-ci a reconnu l’envoi de messages à caractère sexuels même s’il les a définis comme des échanges intimes entre adultes consentants, au cours desquels Mme E lui aurait envoyé une photo d’elle même dénudée (ce que conteste la salariée); qu’il ressort des témoignages produits et de la synthèse établie par le groupe d’enquête constitué au sein du CHSCT que M. D a, de façon répétée, adressé à Mme E des propos à caractère sexuel revêtant un caractère dégradant; que M. D ne conteste pas la teneur des propos décrits dans la déclaration très circonstanciée rédigée par Mme E et, même s’il conteste la qualification de ces propos, admet s’être livré à des plaisanteries; que M. D a reconnu avoir une attirance physique pour Mme E et avoir cherché à avoir une aventure sexuelle avec elle et avoir tenté d’obtenir ses faveurs, même s’il relativise les déclarations de celle-ci en faisant valoir qu’il a cru à la réciprocité de cette attirance; que Mme E a refusé que son contrat de travail soit repris par la société EDEN SERVICES ayant succédé à la société CHARLEEN sur le site de la société X, pourtant proche de son domicile, et a été envoyé sur un poste beaucoup plus distant qu’elle n’a pu conserver.
Mme E a produit un certificat de son médecin traitant, établi à la date du 23 décembre 2012, selon lequel elle présentait à cette date ' une très forte anxiété réactionnelle suite à son harcèlement sexuel sur son lieu de travail avec retentissement très important sur sa vie professionnelle et personnelle'.
Il est établi par ces éléments que pendant plusieurs mois, Mme E a dû subir sur son lieu de travail le harcèlement quotidien de M. D mis en oeuvre par celui-ci dans le but d’obtenir ses faveurs sexuelles, que ces agissements se sont traduits par des propos inconvenants, tant par la parole que par les messages envoyés sur son téléphones et également par des gestes déplacés, et ce malgré les refus exprimés par sa victime, pourtant placée sous la dépendance hiérarchique de M. D et entravée par la crainte de perdre son emploi.
Il sera cependant observé que Mme E est restée sur le site lors du retrait de son premier employeur la société CITY ONE malgré les procédés de M. D; qu’elle ne rapporte pas la preuve que les agissements de celui-ci se soient poursuivis au delà de juillet 2009 période à laquelle elle a noué une relation sentimentale avec M. A ; qu’elle n’a jamais été arrêtée pour maladie et n’a commencé à se plaindre des faits que le 23 décembre 2010 soit deux jours après avoir été avisée de son changement de lieu de travail suite à la perte du marché par la société A RAC CHARLEEN ; que l’unique certificat médical produit à sa demande et daté du 23 décembre 2010 n’est accompagné d’aucune prescription ; que le médecin traitant de Mme E qui l’a établi n’a fait que reprendre les dires de sa patiente en ce qui concerne l’origine de ses tourments sans avoir été en mesure de vérifier par lui- même les faits allégués; que l’état d’anxiété constaté peut provenir d’autres causes que des agissements de M. D à son égard et notamment de l’annonce de la fermeture du site et des propos échangés au téléphone le même jour avec Mme B chargée des Ressources Humaines au sein de la société CHARLEEN qu’elle accuse de ne rien avoir voulu entendre de ce qui concerne le harcèlement dont elle s’était plainte et d’avoir menacé de la licencier si elle refusait de se présenter à son poste et qu’aucune séquelle imputable au harcèlement sexuel n’a été établie.
Ces éléments permettent à la Cour d’évaluer le montant du préjudice de Mme E à la somme de 10 000,00 euros.
Sur le licenciement :
Mme E remet en question le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges dont elle n’avait pas interjeté appel.
Ce faisant, elle méconnaît les dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile selon lesquelles ' l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère sur le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Elle ne peut interjeter appel des dispositions du jugement non comprises dans sa déclaration d’appel devenues définitives passé le délai d’appel.
La Cour ne peut désormais statuer que sur l’existence d’une faute grave de nature à priver Mme E des indemnités de préavis et de licenciement qui lui ont été accordées en première instance sans pouvoir remettre en question l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et le rejet de sa demande de dommages et intérêts de ce chef définitivement tranchées par le jugement entrepris.
En l’espèce, les circonstances du changement de poste ci-dessus évoquées, les conséquences de ce changement sur la vie familiale de Mme E eu égard aux trois jeunes enfants dont elle assume la garde et à la distance qui sépare son nouveau poste de son domicile, atténuent la gravité de la faute commise par la salariée.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave, prononcé par l’employeur, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre des indemnités compensatrices de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement n’est pas discuté par les intimés et sera également confirmé.
Sur la reprise d’ancienneté :
Mme E demande la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi tenant compte de son ancienneté à compter du 1er août 2008.
Le contrat signé le 18 décembre 2008 avec la société A RAC CHARLEEN dispose à ce sujet que Mme E est engagée à compter du 05 janvier 2009 par celle-ci.
Aucune disposition de cet acte ne prévoit une reprise d’ancienneté.
Les dispositions de l’article L.1224-1 du contrat de travail qui prévoient le transfert de plein droit des contrats de travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l’entreprise, ne sont pas applicables à l’espèce à défaut d’une modification de cette nature dans la situation de la SAS A RAC CHARLEEN.
Il n’est justifié d’aucun accord en vue de l’application volontaire de ce texte comme il en existe dans les entreprises de propreté, sécurité, restauration ou transports.
C’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a rejeté cette demande.
Il sera fait injonction à la SAS A RAC CHARLEEN de remettre à Mme E un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Toutefois, il n’y a pas lieu en l’état de décerner astreinte à cette fin.
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS A RAC CHARLEEN et la société X WIRING SYSTEMS France à verser à Mme E la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en appel.
Les sociétés A RAC CHARLEEN et X WIRING SYSTEMS France seront tenues in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des affaires n° 12/04144 et 12/04310 sous le premier de ces numéros.
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés A RAC CHARLEEN et X WIRING SYSTEMS France à verser à Mme E la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice résultat du harcèlement sexuel dont elle a été victime ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
Ordonne à la SAS A RAC CHARLEEN de remettre à Mme E un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la présente décision ;
Condamne in solidum les sociétés A RAC CHARLEEN et X WIRING SYSTEMS France à verser à Mme E la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés A RAC CHARLEEN et X WIRING SYSTEMS France aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Avertissement ·
- Site ·
- Péremption ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Modification
- Logement ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- État ·
- Dégradations ·
- Sous-location ·
- Mobilier ·
- Demande
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Dépassement ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Tiers payeur ·
- Capital ·
- Tierce personne ·
- Partage ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Transaction
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Droit d'alerte ·
- Facture ·
- Comités
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste de travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Sécurité ·
- Classification ·
- Santé
- Pollution ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Environnement
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Dissimulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Plan de cession ·
- Droit de préemption ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contrats en cours ·
- Contrats
- Parcelle ·
- Bail ·
- Congé ·
- Consorts ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Partie ·
- Demande
- Vrp ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.