Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 24/07615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/07615 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHL4
Ordonnance n° 2025/M069
S.A.S. WIIM
représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me ARNAUD Franck, avocat au barreau de Nîmes
Appelante
Monsieur [P] [G]
Madame [X] [S] épouse [G]
Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/02/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 16 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [P] [G], Mme [X] [S] épouse [G] à la Sa Wiim, qui a :
— constaté la caducité de la vente intervenue entre M. [P] [G], Mme [X] [S] épouse [G] d’une part et la société Wiim d’autre part ;
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
— ordonné la radiation de la publication de l’assignation délivrée par la société Wiim à l’encontre des époux [G] le 1er octobre 2020, savoir la publication au service de la publicité foncière ([Localité 5] 1) en date des 7 et 8 janvier 2021 n°0604P05 [Immatriculation 3], concernant l’immeuble appartenant aux époux [G] dont la désignation suit:
A [Adresse 7], une propriété sise [Adresse 6], comprenant :
Une maison élevée sur rez-de-jardin d’un rez-de-chaussée et d’un étage sur partie, composée:
Au rez-de-jardin: deux pièces, une salle de bain,
Au rez-de-chaussée: cuisine, salle à manger, living, trois chambres,
Au premier étage: grenier
Terrain attenant
Piscine
Figurant ainsi au cadastre : section AL286 pour 60a81ca et section AL210 pour 3a65ca
— condamné la société Wiim à payer à M. [P] [G], Mme [X] [S] épouse [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— débouté la société Wiim de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouté la société Wiim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Wiim à verser à M. [P] [G] et Mme [X] [S] épouse [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Wiim aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel du 17 juin 2024 par la Sas Wiim ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 4 septembre 2024, par M. [P] [G], Mme [X] [S] épouse [G] sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il prononce la radiation de l’affaire du rôle ;
Vu les conclusions d’incident n°3 du 21 novembre 2024 notifiées par M. [P] [G], Mme [X] [S] épouse [G], demandant au conseiller de la mise en état de :
— radier l’instance enrôle sous le RG 24/7615 ;
— débouter la société Wiim de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Wiim à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 13 décembre 2024, par la Sas Wiim sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il :
— rejette la demande de radiation formée par les consorts [K] ;
— les condamne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne aux dépens de l’incident ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et placée en délibéré au 25 février 2025.
La Sas Wiim a adressé au conseiller de la mise en état une note en délibéré le 28 janvier 2025, à la suite de laquelle les époux [K] ont sollicité qu’elle soit écartée des débats.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les écrits produits par les parties postérieurement à l’audience seront écartés.
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ne contestant pas ne pas avoir exécuté le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la radiation de la publication de l’assignation délivrée, la société Wiim fait valoir qu’une telle radiation l’exposerait à l’irrecevabilité de son action pour défaut de publication de l’assignation, ce qui la priverait de l’accès au juge, ce dont elle déduit que l’incident initié par les époux [G] emporte violation de la loi.
Ne contestant pas davantage la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 29 juin 2023 la condamnant à procéder à la radiation de la publication de l’assignation délivrée le 1er octobre 2020 à l’encontre des époux [G], la société Wiim expose avoir interjeté appel de cette décision du juge de l’exécution.
Il doit être rappelé que le jugement déféré, rendu le 16 avril 2024, a été rendu sur assignation délivrée par les époux [G] à la Sas Wiim délivrée le 4 Août 2023, tendant au prononcé de la caducité de la vente entre ces parties et à la radiation de l’assignation qui avait été délivrée aux époux [G] le 1er octobre 2020.
En effet, cette dernière assignation, qui visait à ordonner l’exécution forcée de la vente du bien appartenant aux époux [G], a donné lieu au jugement du 6 octobre 2022 aujourd’hui définitif.
Ainsi, la radiation d’une assignation ayant donné lieu à une décision désormais définitive ne peut avoir aucune conséquence sur la recevabilité d’une seconde action, au demeurant non initiée par la Sas Wiim, mais par les époux [G]. La société Wiim, défenderesse en première instance et appelante, ne pourra donc se voir opposer une fin de non recevoir tirée du défaut de publication d’une assignation qu’elle n’a pas délivrée.
La radiation d’un tel acte étant sans incidence sur l’analyse de l’appel formé, la Sas Wiim ne peut valablement exposer qu’elle serait privée de son droit d’accès effectif au juge d’appel ou encore qu’il s’agirait d’une violation de la loi.
Les intimés sont donc fondés à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
En l’espèce, cette mesure ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Constate l’irrecevabilité des écrits communiqués par les parties postérieurement à la clôture des débats ;
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/7615 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 4], le 25/02/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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