Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 déc. 2024, n° 2400468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, la société Label Explo, représentée par Me Elmosnino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise en vue de déterminer les conséquences de l’impossibilité d’exploiter son activité de travaux de dynamitage pour les sociétés minières, et notamment pour la société Prony, en raison des émeutes survenues à compter du 13 mai 2024, et de recueillir tous les éléments et de faire toutes les constatations utiles pour éclairer le tribunal dans l’appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige se rattache à la compétence des juridictions administratives ;
— il se rattache à une procédure de plein contentieux qui sera engagée à l’issue des opérations d’expertise en mettant en cause la responsabilité de l’Etat sans faute ou pour carence fautive dans le cadre des émeutes ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle permettra d’établir les faits, de manière contradictoire, pour la procédure à venir et que cela permettra au tribunal de mettre un terme au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
La requête a été dispensée d’instruction en vertu de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cet article doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Compte tenu, d’une part, de la notoriété des émeutes survenues à compter du 13 mai 2024 qui seraient à l’origine de l’engagement de la responsabilité de l’Etat par la société Label Explo et des éléments publics d’information dont elle dispose nécessairement ou peut disposer sur ce point, et, d’autre part, des éléments d’ordre comptable ou financier dont elle est en possession ou qu’elle est en mesure d’obtenir, afin de déterminer les préjudices résultant de l’impossibilité d’exploiter son activité de travaux de dynamitage pour les sociétés minières, et notamment pour la société Prony, en raison de ces événements, la mesure d’expertise qu’elle sollicite ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Label Explo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Label Explo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Label Explo.
Fait à Nouméa, le 26 décembre 2024.
Le président,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
nd
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