Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juin 2000
Dernière modification : 20 juin 2000

Commentaires22


1L’état anxio-dépressif d’un fonctionnaire dû au service est-il être quand même imputable en cas de « faille psychique » préexistante ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 septembre 2016

« Il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, applicable au litige, que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet

 

2Un fonctionnaire en maladie non imputable au service peut-il obtenir une indemnisation complémentaire pour faute de son employeur ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 14 juillet 2016

Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article

 

Décisions36


1Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 30 mai 2023, n° 21BX02479

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». […]

 

2Tribunal administratif de Guyane, 6 janvier 2009, n° 0600366

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mai 2010, n° 10B00187

Annulation — 

[…] que le service de médecine préventive a constamment émis depuis mai 2008 l'avis selon lequel elle était inapte à occuper le poste auquel elle a été affectée par cette note ; que le maire, en refusant de procéder à l'aménagement de son temps de travail, a méconnu les dispositions de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ; que c'est donc à juste titre qu'elle a exercé, conformément à l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, son droit de retrait ; qu'en effet, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-26 à L. 417-28 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33 (5°) et 119-III ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 79-106 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par les décrets n° 84-1029 du 23 novembre 1984 et n° 95-680 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, modifié par le décret n° 94-191 du 4 mai 1994 ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par les décrets n° 85-1230 du 23 novembre 1985 et n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par les décrets n° 88-544 du 6 mai 1988 et n° 92-504 du 11 juin 1992 ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988 et n° 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date du 30 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes