Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 1997 |
| Code visé : | Code forestier |
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Annulation —
[…] par suite, périmée en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-8 du code forestier. a) Le délai de péremption de cinq ans des autorisations de défrichement prévu par les articles L. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction issue de l'article 44-II de la loi du 4 décembre 1985 et R. 311-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 17 décembre 1997, débute à la date de délivrance de l'autorisation, c'est à dire de sa signature. b) Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une autorisation de défrichement n'ayant reçu aucun commencement d'exécution à la date de son expiration. […] Vu le décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement […] Vu le décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier ;
Rejet —
[…] - la durée de validité de l'autorisation préfectorale devait être de cinq ans, en vertu du principe d'égalité qui impose que la durée fixée à l'article R. 341-7-1 du code forestier soit étendue aux autorisations concernant les forêts privées et de l'article 11 du décret n° 97-1163 du SMINISTRATIO ATIF DE 17 décembre 1997;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier ;
Vu le code minier, notamment son article 109 ;
Vu la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 portant statut particulier des corps des adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;
Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services chargés de l'agriculture ;
Vu l'avis du Conseil général de la Réunion en date du 10 mai 1995 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers en date du 15 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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