Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 oct. 2021, n° 19/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00706 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KNAUF INDUSTRIES GESTION c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
HP/FA MINUTE N° 21/987
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00706 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAB2
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
SAS KNAUF INDUSTRIES GESTION
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme J K, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Arnoux, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Knauf industries gestion a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dont il est résulté pour son établissement de Wolfgantzen un rappel de cotisations et contributions sociales suite à redressement portant sur plusieurs points pour un montant total de 109.105 euros qui lui a été notifié par lettre d’observations du 1er juillet 2016.
La société Knauf industries gestion a fait valoir ses observations par courrier du 28 juillet 2016.
Par courrier du 26 octobre 2016, l’inspecteur du recouvrement l’a informée de la minoration des régularisations afférentes aux avantages en nature véhicule et du maintien du rappel pour le surplus.
L’ensemble des cotisations redressées pour l’établissement de Wolfgantzen a été réclamé par une mise en demeure du 10 novembre 2016 pour un montant total de 120.741 euros dont 106.719 euros de cotisations et 14.022 euros de majorations de retard.
La société Knauf industries gestion a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace par courrier du 07 décembre 2016 et a procédé au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 10 novembre 2016, le 09 décembre 2016.
Par courrier du 10 février 2017, la société Knauf industries gestion a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis elle l’a saisie d’un nouveau recours le 19 décembre 2017 en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 06 novembre 2017.
Par jugement du 20 décembre 2018, notifié par lettre datée du 11 janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, dans l’instance opposant la société Knauf industries gestion à l’Urssaf d’Alsace, a ordonné la jonction des deux dossiers, a constaté que les montants avaient déjà été acquittés par la société Knauf industries gestion pour un montant total de 120.741 euros pour le site de Wolfgantzen,
a dit que le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations de la valeur des véhicules cédés (point n°4) doit être validé pour un montant réduit à 2.338 euros, en conséquence condamné l’Urssaf d’Alsace à verser à la société Knauf industries gestion une somme de 912 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016,
a dit que le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations des transactions conclues suite à licenciement pour faute grave (point n°5) doit être annulé pour son montant total de 36.435 euros et en conséquence, condamné l’Urssaf d’Alsace à verser à la société Knauf industries gestion une somme de 36.435 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016,
a dit que le redressement au titre des frais liés à la mobilité professionnelle (point n°7) doit être validé pour son entier montant de 217 euros et constaté que ce montant avait déjà été acquitté,
a dit que le redressement opéré au titre de l’avantage en nature véhicule (point n° 11) doit être validé pour son entier montant de 13.754 euros et constaté que ces montants ont été acquittés par la société Knauf industries gestion,
a dit que le redressement opéré au titre des frais de logement à l’étranger concernant les travailleurs détachés (point n°12) doit être validé pour son entier montant de 45.634 euros et constaté que les montants avaient été acquittés,
a dit n’y avoir lieu à dépens et a rejeté la demande présentée par la société Knauf industries gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a alors été saisie de deux appels interjetés à l’encontre de ce jugement :
— le premier, par déclaration en date du 29 janvier 2019, de la société Knauf industries gestion, procédure enregistrée sous le n°RG 19-706,
— le second, par déclaration en date du 5 février 2019 de l’Urssaf d’Alsace, procédure enregistrée sous le n°RG 19-744.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat chargé d’instruire les affaires sociales ordonnant la jonction des procédures n°RG 19-744 et 19-706 sous ce dernier numéro ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2020 et visant les écritures du 24 mars 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Knauf industries gestion demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations de transactions conclues suite à licenciement pour faute grave doit être annulé pour son montant total de 36.435 euros ;
— de l’infirmer en ce qu’il confirme le redressement au titre de l’avantage en nature véhicule et des frais de logement à l’étranger des travailleurs détachés, et en ce qu’il n’annule que partiellement le redressement au titre de la réintégration de la valeur des véhicules cédés ;
— statuant à nouveau, d’ordonner le remboursement par l’Urssaf d’Alsace à la société Knauf industries gestion d’un montant correspondant aux redressements contestés, soit 102.599 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, le tout avec intérêts moratoires ;
— d’ordonner que le paiement des intérêts moratoires sera calculé à compter de la date de réception de la demande de remboursement par l’Urssaf d’Alsace, soit le 10 novembre 2016 ;
— et de condamner l’Urssaf d’Alsace à payer à l’appelante un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu les conclusions visées 06 mai 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour :
— de débouter la société Knauf industries gestion au fond ;
— de constater que la société Knauf industries gestion n’a pas interjeté appel sur le chef de redressement n°7 ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le rappel afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations des transactions conclues suite à licenciement pour faute grave – point n°11 (en réalité, point n°5) de la lettre d’observations , en ce qu’il a minoré le rappel relatif à la rupture du contrat de travail avec limite d’exonération – point n°4 de la lettre d’observations ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le rappel au titre du point n°11 pour son montant de 13.754 euros ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le rappel au titre du point n°12 de la lettre d’observations mais en fixer le montant à la somme de 48.943 euros et non 45.634 euros ;
— de valider la mise en demeure du 10 novembre 2016 pour un montant total de 120.741 euros ;
— de constater que la société a déjà procédé au règlement de ces montants ;
— et, dans tous les cas, de rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf au paiement des intérêts moratoires ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure ;
A l’audience de plaidoirie, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, la société Knauf industries gestion soutenant qu’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens était utile à la résolution du litige.
Vu la note en délibéré de la société Knauf industries gestion du 24 juin 2021 produisant l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 février 2021 ;
Vu la note en délibéré de l’Urssaf d’Alsace du 1er juillet 2021 justifiant du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt précité ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjetés dans les forme et délai légaux, les appels sont recevables.
La lecture des écritures auxquelles les parties se réfèrent, conduit à rappeler en préambule, que seuls les chefs n°4, 5, 11 et 12 de la lettre d’observations sont déférés à la cour, le jugement du 20 décembre 2018 étant donc définitif sur le chef n°7 du redressement.
Sur le chef n°4 – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération :
La société Knauf industries gestion a conclu une transaction avec Mme L B en mai 2015 (Pièce 37 société Knauf industries gestion). A cette occasion, les parties ont convenu du versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant
de 86.200 euros bruts (un montant net de 79.828.43 euros devant être versé à la salariée) outre la cession à titre gratuit de son véhicule d’entreprise de marque Citroen modèle C4 et le bénéfice d’un accompagnement à la recherche d’emploi par le cabinet Altédia ce pendant 6 mois.
A l’occasion du contrôle, l’inspecteur en charge du recouvrement a constaté qu’une somme de 10.120 euros avait été soumise à cotisations, cette somme représentant la part excédant deux plafonds annuels de sécurité sociale, sans qu’il ne soit tenu compte de la valeur du véhicule cédé à titre gratuit. Estimant que cet avantage en nature devait être pris en compte, l’inspecteur l’a évalué à 8.344 euros et l’a ajouté au montant de l’indemnité de 86.200 euros pour retenir une somme globale de 94.544 euros pour le calcul des limites d’exonération.
L’Urssaf d’Alsace fait grief aux premiers juges d’avoir minoré la valeur de cet avantage sur la base d’une estimation commerciale produite par la société Knauf industries gestion alors que la cote Argus sur laquelle elle fonde le redressement, constitue au contraire, la seule estimation de la valeur réelle du véhicule.
L’Urssaf d’Alsace ajoute qu’il n’y a pas lieu de déduire une estimation de frais de remise en état dès lors qu’il n’est pas établi que Mme L B en a effectivement supporté le coût.
La société Knauf industries gestion fait grief aux premiers juges d’avoir validé le principe du redressement considérant que la valeur nette comptable du véhicule est nulle. Subsidiairement, la société Knauf industries gestion considère que le redressement doit encore être minoré pour retenir une valeur de 3955 euros tenant compte du kilométrage et de frais de remise en état.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
(')
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. »
L’article 80 duodecies prévoit que par principe toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de dispositions particulières.
Ne constituent pas une rémunération imposable, selon la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable jusqu’au 17 juin 2013, les indemnités mentionnées aux articles L1235-2, L1235-3 et L1235-11 à L1235-13 du code du travail et, selon la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 en vigueur à compter de cette date, les indemnités mentionnées aux articles L1235-1, L1235-2, L1235-3 et L1235-11 à L1235-13 du code du travail.
Lorsqu’une transaction a été conclue à la suite d’un licenciement, ou d’une rupture de contrat de travail imputable à l’employeur, les sommes versées sont soumises aux règles d’assiette susmentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte.
Au cas d’espèce, le litige porte sur l’évaluation du véhicule cédé à titre gratuit.
Les premiers juges ont exactement rappelé que l’évaluation de l’avantage en nature repose sur le gain que représente pour la salariée la cession du véhicule et partant, l’économie correspondant au prix dont elle aurait dû s’acquitter sur le marché, pour obtenir un bien équivalent au jour de cette cession.
Ils ont également justement exclu que puisse être retenue, telle que le soutient la société Knauf industries gestion, la valeur nette comptable, notion purement comptable qui fait référence au montant net auquel un actif ou un passif est inscrit dans les livres d’un compte et qui correspond à la valeur brute d’un actif minorée du montant des éventuels amortissements et/ou des provisions déjà passées en comptabilité.
L’Urssaf Alsace soutient que la somme de 8.344 euros correspond à la cote 'Argus’ du véhicule cédé à Mme L B.
Cependant, l’Urssaf Alsace ne justifie pas de cette cote alors même que l’inspecteur chargé du recouvrement n’a pas précisé dans la lettre d’observations sur quelle base il fondait son
évaluation pas plus qu’il n’a précisé avoir consulté la cote Argus. Par ailleurs, l’annexe 2bis à laquelle il est renvoyé ne le précise pas davantage.
Tout au plus est-il précisé dans le courrier du 26 octobre 2016 en réponse aux observations de la société Knauf industries gestion, que cette cote Argus a été communiquée par la société elle-même.
Sur ce point, le document commercial intitulé 'estimation de reprise’ à la date du 28 mai 2015 et sur lequel la société Knauf industries gestion fonde son évaluation (Pièce 23) comporte la mention suivante : ' cote moyenne 9000 ' ', montant qui corrobore donc l’évaluation retenue par l’inspecteur chargé du recouvrement.
A cet égard, la société Knauf industries gestion ne contredit pas utilement l’Urssaf d’Alsace qui fait observer que la cote Argus est 'un outil permettant de déterminer la valeur réelle d’un véhicule d’occasion en fonction de ses caractéristiques propres et de l’utilisation qui en a été faite considérant la date de mise en circulation, le kilométrage et les équipements supplémentaires en option'.
Pour le reste les mentions littérales de la pièce n°23 de la société Knauf industries gestion sont illisibles, seuls les montants en chiffres ayant été repassés au stylo pour permettre leur déchiffrage. La cour n’est donc pas en mesure d’apprécier à quoi correspondent les montants de 6.500 euros, 1.570 euros et 975 euros qui, déduits de la cote moyenne, permettent à la société Knauf industries gestion de considérer que l’estimation du véhicule devrait être fixée à 3.955 euros TTC.
Il suffit d’ajouter que la société Knauf industries gestion sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de ce que les conditions d’estimation d’une reprise de véhicule négociées avec son concessionnaire correspondent à la valeur sur le marché dudit véhicule.
En conséquence, l’évaluation faite à la somme de 8.344 euros doit être retenue et le chef de redressement n°4 confirmé pour son entier montant, par infirmation du jugement.
Sur le chef n°5 – rupture du contrat de travail ' transaction conclue suite à licenciement pour faute grave – indemnité compensatrice de préavis :
En l’espèce, l’inspecteur de l’Urssaf d’Alsace a constaté que plusieurs salariés ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave, avaient conclu avec la société Knauf industries gestion une transaction. (Annexes 3 à 7 de la lettre d’observations : MM X, D, Y, Carnot, Linet, Hay, E, F, Z, A et Mme B)
Il a alors été constaté que la société Knauf industries gestion n’avait soumis au calcul de cotisations que la partie de l’indemnité transactionnelle excédant le montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale (en l’espèce 76.080 euros) pour certains de ses salariés.
Considérant que la conclusion d’un protocole transactionnel remettait en cause le fondement de la faute grave et qu’en une telle hypothèse, le versement de l’indemnité compensatrice de préavis est rendu obligatoire et doit être soumis aux cotisations et contributions sociales, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les montants relatifs à la période de préavis.
La société Knauf industries gestion réitère les moyens développés devant les premiers juges, à savoir que l’Urssaf aurait tacitement donné son accord sur la pratique litigieuse lors d’un précédent contrôle et que l’indemnité transactionnelle allouée avait un caractère
exclusivement indemnitaire.
Sur l’accord tacite :
Selon l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, la société Knauf industries gestion a fait l’objet d’un précédent contrôle de l’application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Ce contrôle a pris fin le 05 mai 2011 selon la lettre d’observations complémentaire du 13 mai 2011.
La société Knauf industries gestion conteste le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle ne pouvait valablement se prévaloir de l’existence d’un accord tacite.
Elle expose que la lettre d’observations complémentaire du 13 mai 2011 visait parmi les documents consultés une « convention d’accord transactionnel » et fait valoir que des transactions suite à licenciement pour faute grave avaient été régularisées sur la période avec notamment trois salariés (M. M N le 29 mars 2010, Mme O P le 10 mars 2008 et M. Q R le 1er juillet 2008) et vérifiées par l’Urssaf, qu’aucune observation ne lui a été adressée sur ce point ni qu’aucun redressement n’a été notifié, alors que certaines transactions faisaient suite à un licenciement pour faute grave.
La cour rappelle que le principe de la reconnaissance d’un accord tacite a pour corollaire celui de la prévisibilité de la norme et celui de la sécurité juridique garantis pour les cotisants dès lors que la pratique litigieuse antérieurement examinée est strictement la même, l’inspecteur étant alors en mesure d’en contrôler l’exacte étendue et de se prononcer en toute connaissance de cause.
Or, sur ce point, l’Urssaf d’Alsace fait justement ressortir que par lettre d’observations complémentaire du 13 mai 2011 l’inspecteur du recouvrement s’est limité à la vérification de la convention transactionnelle concernant un salarié démissionnaire, M. Y C, et non la situation d’un salarié licencié pour faute grave suivi de la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Dès lors que la lettre d’observations complémentaire du 13 mai 2011 ne vise que la convention d’accord transactionnel concernant M. C, la société appelante n’établit pas que l’inspecteur du recouvrement a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa pratique concernant les transactions conclues suite à des licenciements pour faute grave lors du contrôle antérieur.
Si la société Knauf industries gestion fait valoir que les fiches de paie et la DADS sont mentionnées dans liste des documents consultés de la lettre d’observations du 13 mai 2011 et que la liste des documents consultés en 2016 ne fait pas davantage référence aux protocoles transactionnels alors qu’ils ont pourtant été consultés par l’inspecteur du recouvrement puisqu’un redressement a été effectué, la seule comparaison de la liste des documents consultés est insuffisante à établir l’identité de circonstances de fait et la capacité de l’inspecteur de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments.
Ne caractérisant pas l’identité de situation entre les deux contrôles, la société Knauf industries gestion ne peut donc pas se prévaloir d’un accord implicite sur ce point.
Sur la réintégration de l’indemnité compensatrice de préavis en cas de transaction conclue suite à licenciement pour faute grave :
La société Knauf industries gestion produit 5 protocoles transactionnels. Il résulte de ces transactions conclues entre la société appelante et certains des salariés précités que, à l’exception de Mme L B qui a pris acte de la rupture de son contrat et saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail (pièce 37), les autres ont été licenciés pour faute grave par courriers des :
— 4 octobre 2013 pour M. S E (Pièce 46)
— 19 décembre 2014 pour M. W-AA F (Pièce 40)
— 29 décembre 2014 pour M. T Z (Pièce 39)
— 31 mars 2015 pour M. U A, (Pièce 38).
Aucun protocole n’a été transmis concernant MM. X, D, Y, […] et Hay.
La société Knauf industries gestion soutient qu’aucun pouvoir de requalification d’une transaction n’est reconnu à l’Urssaf, ni au juge, lorsque les clauses de celle-ci sont claires et précises, que les parties sont libres du choix des concessions réciproques qu’elles acceptent, que sauf disposition expresse dans la transaction le salarié et par conséquent l’Urssaf, ne peuvent prétendre à l’existence d’une indemnité compensatrice de préavis et qu’au cas d’espèce, d’une part la société n’a pas entendu renoncer à la faute grave et, d’autre part le salarié a reconnu être rempli de l’intégralité de ses droits et n’a aucunement saisi le conseil de prud’hommes ou menacé de le saisir en vue d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de préavis ou des congés payés y afférents.
L’Urssaf d’Alsace fait valoir avec pertinence que s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la possibilité pour l’employeur et le salarié de conclure un accord transactionnel ou de remettre en cause sa validité, elle est néanmoins compétente pour rechercher la nature de l’indemnité transactionnelle versée.
Aussi, il appartient au juge saisi d’un différend quant à l’assujettissement ou non de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle résultant de l’absence de dispositions claires et précises dans le protocole transactionnel de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations.
L’Urssaf d’Alsace soutient que le versement d’une indemnité compensatrice de préavis est rendu obligatoire du fait qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties au moyen d’un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité globale et forfaitaire suite à un licenciement pour faute grave.
Elle indique qu’au cas d’espèce, les protocoles transactionnels ne précisent pas les préjudices compensés par l’indemnité autres que financiers résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, que le maintien de la faute grave par l’employeur n’est pas expressément indiqué, et que les termes des accords transactionnels litigieux ne sont pas suffisamment clairs et explicites pour démontrer que l’indemnité versée n’est pas constitutive d’éléments de rémunération soumis à cotisations.
Suivant les accords transactionnels concernant MM. E, F, Z et A, dont l’Urssaf d’Alsace fait justement ressortir qu’ils sont rédigés en des termes identiques à l’exception des montants et des périodes, les parties sont notamment convenues au titre des concessions réciproques du versement par la société Knauf industries gestion 'd’une indemnité transactionnelle brute à titre de dommages-intérêts qui sera calculée précisément avec le bulletin de paie afférent liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution ou la rupture du contrat de travail.'
Ces transactions sont intervenues quelques jours après que les salariés ont adressé un courrier recommandé annonçant suite à la notification de leur licenciement, leur volonté de saisir la juridiction prud’homale. (5 jours pour M. A, 7 jours pour M. F et 3 jours pour M. E).
Concernant M. Z, l’Urssaf d’Alsace fait pertinemment ressortir que la transaction signée le 9 janvier 2015 est même antérieure au courrier par lequel celui-ci annonçait à la société Knauf industries gestion qu’il entendait saisir le conseil de prud’hommes. (cf courrier daté du 15 janvier 2015)
Ces transactions ont été conclues pour éviter un recours prud’homal, l’employeur désirant, selon les termes des protocoles, liquider tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution ou la rupture du contrat de travail des salariés concernés.
Il ne peut en être valablement déduit que l’employeur entendait, au-delà de la qualification juridique donnée au licenciement de ces salariés, maintenir la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité étant observé notamment l’absence de toute mention expresse en ce sens dans le protocole litigieux.
Au contraire de l’opinion des premiers juges, la cour considère que ces protocoles sont ambigus et qu’ils ne permettent pas de caractériser la nature exclusivement indemnitaire des sommes versées, la seule mention du versement de l’indemnité « à titre de dommages intérêts » étant insuffisante à traduire la volonté des parties d’indemniser des chefs de préjudices précis.
A cet égard, les attestations produites et émanant de MM D, E et Z, alors même qu’ils étaient tenus à une obligation de confidentialité, ne sont pas exempts de partialité et ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire (Pièces 27 à 29).
S’agissant de Mme B, le protocole transactionnel rappelle en préambule, les prétentions salariales et indemnitaires que celle-ci avait soumises au juge prud’homal en ce compris, l’indemnité de préavis pour résumer ensuite, le déroulement des échanges entre les parties en amont et à l’occasion de l’audience de conciliation.
Il est également rappelé par les parties que le solde de tout compte comportant l’ensemble des éléments de salaires a été versé à Mme B et ainsi validé.
La société Knauf industries gestion y expose ensuite que 'consciente des difficultés de la salariée (morales et financières) à la suite de sa décision de prendre l’initiative de la rupture et des conséquences financières en découlant (absence d’indemnité de rupture notamment) la société accepte de supporter en partie l’imputabilité de la rupture et ses conséquences financières, dans la limite d’une rupture pour faute grave, bien que n’ayant pris à aucun moment l’initiative de la rupture.' (…)
Il ressort des termes du protocole que ' la société Knauf industries gestion a accepté pour mettre fin de façon définitive à tout litige de verser à Mme B à titre d’indemnité
transactionnelle, en réparation de l’ensemble des préjudices que celle-ci prétend avoir subi du fait de sa décision de prendre l’initiative de la rupture et des conditions d’exécution de son contrat de travail, les éléments suivants : indemnité transactionnelle d’un montant de 86200 euros bruts (…).'
Il convient d’ajouter que selon les termes de l’accord, la société s’est engagée à délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant le motif de la rupture, à savoir rupture pour faute grave et non prise d’acte.
Par conséquent, s’agissant de Mme L B, il s’évince suffisamment des termes de l’accord conclu avec la société Knauf industries gestion que l’indemnité transactionnelle était de nature strictement indemnitaire de sorte que la réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations des 3 mois de préavis la concernant n’était pas justifiée.
En revanche, pour l’ensemble des autres salariés concernés, l’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée à ces salariés comportait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues et le redressement de l’Urssaf d’Alsace était fondé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le redressement opéré pour son entier montant, l’Urssaf étant invité à recalculer le montant du redressement et des majorations afférentes en excluant de l’assiette de calcul des cotisations, le seul montant des trois mois de plafond au titre du préavis concernant Mme L B.
Sur le chef n°11 – avantage en nature véhicule :
Aux termes de l’article L242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
Un « avantage en nature » consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, entré en vigueur le 28 décembre 2002, applicable au présent litige dans sa version initiale, définit en son troisième article l’avantage en nature véhicule par la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule pour le salarié ou assimilé.
Les inspecteurs de l’Urssaf d’Alsace ont constaté que tel était le cas pour la SAS Knauf industries gestion qui met à la disposition de certains de ses salariés un véhicule pour leurs déplacements professionnels et privés.
Un avantage en nature calculé sur la base de 9 % de la valeur du véhicule a été intégré dans l’assiette des cotisations par l’entreprise.
Selon les indications fournies, le carburant était pris en charge par l’entreprise mais les salariés étaient tenus de prendre en charge le carburant pour leurs déplacements personnels durant les week-ends et les vacances.
Considérant qu’en une telle hypothèse, les salariés devaient prendre en charge le carburant
pour l’intégralité de leurs déplacements non professionnels durant toute l’année et que l’employeur ne fournissait pas de justificatifs de prise en charge de carburant à titre privé pour certains salariés ou que certains salariés ne justifiaient que d’une prise en charge partielle au cours de périodes de congés, l’Urssaf d’Alsace a estimé qu’il ne pouvait être considéré que les salariés prenaient en charge l’intégralité des frais de carburant liés à l’usage privé du véhicule.
L’inspecteur a alors réévalué l’avantage en nature suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule pour les salariés n’ayant pas fourni de justificatifs et, en accord avec l’entreprise, pour les salariés ayant fourni des justificatifs inférieurs à 500 euros tout en déduisant de l’avantage le montant du carburant pris en charge.
En effet, la part d’utilisation privée du véhicule est évaluée, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel.
Lorsque le second mode d’évaluation de l’avantage est retenu, il est estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
L’évaluation des dépenses sur la base d’un forfait, en cas de véhicule acheté, est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans.
En l’espèce, à la suite des observations de la société contrôlée, l’Urssaf d’Alsace a, dans sa réponse du 26 octobre 2016, annulé la réintégration effectuée pour les salariés ayant fourni des justificatifs inférieurs à 500 euros et ramené le montant du redressement sur ce point pour l’établissement de Wolfgantzen à 13.754 euros.
La société Knauf industries gestion fait grief au jugement d’avoir considéré que les attestations de témoins dont elle entendait se prévaloir ne sont pas suffisantes à justifier l’absence totale d’utilisation privée du véhicule de fonction.
Elle considère qu’en la matière la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Sur le fond, l’appelante expose qu’un certain nombre de collaborateurs atteste bénéficier d’un véhicule personnel utilisé pour les besoins de la vie privée.
Elle entend également se prévaloir de la circulaire n°2005-389 du 19 août 2005 en ce qu’elle précise que la mise à disposition d’un véhicule, serait-elle permanente, ne déclenche pas d’avantage en nature si le salarié n’utilise pas le véhicule de fonction à titre personnel.
Or le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a exactement considéré que les témoignages de salariés versés aux débats, par lesquels ces derniers attestent sur l’honneur utiliser de manière très résiduelle leur véhicule de fonction pour des besoins d’ordre privé et disposer d’un véhicule personnel avec lequel ils effectuent principalement leurs déplacements privés, ne permettent pas à elles seules de justifier l’absence totale d’utilisation privée du véhicule mis à leur disposition de manière permanente par l’employeur.
La SAS Knauf industries gestion ne rapporte pas la preuve d’une restriction effective quant à l’utilisation des véhicules mis à la disposition des salariés pour leurs déplacements
personnels, pas plus qu’elle n’établit les modalités d’utilisation des véhicules remis à ses salariés (absence de tenue d’un carnet de bord).
Compte-tenu des développements qui précèdent et de l’absence de contestation par la société du calcul opéré par l’Urssaf, le jugement qui a validé ce chef de redressement, ramené par l’Urssaf d’Alsace à la somme de 13.754 euros, doit être confirmé.
Sur le chef n°12 – avantages en espèces :
L’inspecteur a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de sommes exposées au titre de frais de logement au bénéfice de trois salariés détachés depuis plus de 9 mois à l’étranger, MM. S E, V H et Q G.
La société Knauf industries gestion fait grief aux premiers juges d’avoir validé ce chef de redressement alors que les sommes litigieuses, qu’elles qualifient de frais professionnels, n’ont pas été exposées par la société Knauf industries gestion mais par des sociétés du groupe situées à l’étranger respectivement en Italie pour M. G, au Brésil pour M. E et au Maroc pour M. H étant observé pour ce dernier, titulaire d’un contrat de travail marocain, que les frais de logement étaient inclus dans le salaire qui lui était versé par la société marocaine.
La société Knauf industries gestion se prévaut de la circulaire du 7 janvier 2003 au titre de frais engagés dans le cadre de la mobilité.
L’Urssaf d’Alsace fait pertinemment ressortir que l’examen des conventions de détachement concernant ces trois salariés, communiquées à l’occasion du contrôle, permet de constater qu’il y a été prévu que les salariés continuaient de cotiser au régime social français et restaient redevables, comme leur employeur, de cotisations sur l’ensemble des avantages alloués en espèces ou en nature tel que prévu par l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
La question essentielle est donc de qualifier les dépenses litigieuses, la société Knauf industries gestion considérant qu’il s’agit de frais professionnels déductibles alors que l’Urssaf d’Alsace soutient qu’il s’agit d’avantage en espèces.
Les frais professionnels, engagés dans l’intérêt de l’entreprise et à ce titre pris en charge par celle-ci, sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Les avantages en nature qui constituent un élément de rémunération sont définis par l’arrêté du 10 décembre 2002.
Or, la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003/07 du 7 janvier 2003, modifiée par circulaire du 4 août 2005, prise pour la mise en oeuvre desdits arrêtés, rappelle s’agissant des différents types de frais professionnels que selon l’article 8 de l’arrêté précité, qui permet la prise en charge de frais de logement dans le cadre de la mobilité professionnelle, ne sont pas pas concernées par la déduction au titre des frais professionnels, les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs qui bénéficient du régime du détachement en vertu du réglement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés d’une entreprise française détachés à l’étranger et qui continuent de relever du régime général.
Par conséquent, considérant d’une part les accords de détachement et d’autre part, la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc le 22 octobre 2007 et l’accord en matière de sécurité sociale du 15 décembre 2011 et son accord
d’application du 22 avril 2013 entre la France et le Brésil d’autre part, l’Urssaf d’Alsace a justement considéré que les dépenses engagées au titre du logement en faveur des salariés précités, ne pouvaient que relever du régime des avantages en nature.
En l’espèce, M. V H, détaché sur le site de Knauf Industries à I, a perçu au cours de son détachement une somme mensuelle de 17000 dirhams, versée par l’entité marocaine et couvrant son loyer.
Pour MM. Q G et S E, la société Knauf Insulation en Italie et la société Knauf Isopor Brésil ont payé sur justificatifs, respectivement les sommes de 1.923 euros et 1.856,72 euros (16.710,56 euros sur 9 mois en 2013).
Contrairement à ce que soutient la société Knauf industries gestion, le fait que les dépenses aient été exposées par des entités du groupe basées à l’étranger ne dispense pas l’employeur, la société Knauf industries gestion du paiement des cotisations sociales afférentes aux avantages ainsi octroyés, ce par application des dispositions précitées et de l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale, étant ajouté que lesdites entités à l’étranger ont assumé ces dépenses pour le compte de l’employeur à raison du contrat de travail les liant aux salariés concernés.
Sur l’évaluation, la société Knauf industries gestion souligne à titre subsidiaire, concernant M. S E uniquement, que l’Urssaf d’Alsace devait procéder à une évaluation au forfait, sollicitant en conséquence, le rejet des prétentions visant à la prise en compte du dernier montant de redressement notifié par l’inspecteur à hauteur de 48.983 euros tenant compte des éléments réels fournis au cours de la procédure contradictoire concernant M. S E.
Par application des dispositions de la circulaire précitée, si l’employeur n’a pas cotisé sur l’avantage logement, le redressement est effectué sur le forfait ou sur la valeur réelle pour les personnes exclues du champ d’application des forfaits.
Par conséquent, statuant dans la limite du moyen se rapportant à la seule situation de M. S E lequel n’entre pas dans la catégorie des personnes exclues du champ d’application des forfaits, l’Urssaf d’Alsace devait procéder à une évaluation forfaitaire.
La prise en compte des éléments réels dont il a été justifié au cours de la procédure contradictoire n’était donc pas fondée de sorte qu’il n’y avait pas lieu de majorer le redressement et qu’il convient de retenir le montant initial du redressement évalué à 45.634 euros. Ceci commande la confirmation du jugement.
La SAS Knauf industries gestion, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d’appel exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018 et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans la limite des chefs de jugement critiqués, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté par la SAS Knauf industries gestion recevable ;
DÉCLARE l’appel interjeté par l’Urssaf d’Alsace recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin le 20 décembre 2018, sur les chefs de redressement n°4 – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération et n°5 – rupture du contrat de travail – transaction conclue suite à licenciement pour faute grave – indemnité compensatrice de préavis ;
le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
VALIDE le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace au titre des cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération (point n°4) pour son entier montant entraînant un rappel de cotisations à hauteur de 3.250 euros (trois-mille-deux-cent-cinquante euros) outre les majorations de retard y afférentes ;
ANNULE le redressement au titre de la rupture du contrat de travail – transaction conclue suite à licenciement pour faute grave – indemnité compensatrice de préavis (point n°4) pour les seuls montants correspondant à la réintégration du préavis concernant Mme L B pour l’année 2015 ;
VALIDE le redressement opéré par l’Urssaf d’Alsace au titre de la rupture du contrat de travail – transaction conclue suite à licenciement pour faute grave – indemnité compensatrice de préavis (point n°4) pour le surplus ;
DIT qu’en conséquence, il appartiendra à l’Urssaf d’Alsace de procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard afférentes dues à ce titre en concordance avec le présent arrêt c’est-à-dire en excluant de l’assiette de calcul des cotisations, le montant correspondant aux trois mois de plafond au titre du préavis concernant Mme L B ;
CONSTATE que la société Knauf industries gestion a procédé au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure le 10 novembre 2016 ;
ORDONNE à l’Urssaf d’Alsace de rembourser à la société Knauf industries gestion la somme correspondant à la régularisation du chef n°5 de redressement, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Knauf industries gestion aux dépens d’appel exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DÉBOUTE la société Knauf industries gestion de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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