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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 1902700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1902700 |
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1902700
Association FORESTIERS DU MONDE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X
Rapporteur Le tribunal administratif de Dijon,
(2ème Chambre) M. Thierry Bataillard
Rapporteur public
Audience du 17 novembre 2020
Décision du 15 décembre 2020
54-05-05-01
54-07-01-03-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2019, 9 novembre 2019, 28 novembre 2019, 23 janvier 2020 et 17 février 2020, l’association Forestiers du Monde, représentée par Me Lagarde, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Z a rejeté sa demande du 9 juillet 2019 tendant, d’une part au retrait de l’affichage de l’autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 effectué en mairie et sur le terrain concerné, et d’autre part à ce que le conseil municipal renonce à son projet de défrichement ;
2°) d’enjoindre à la commune de de Z de procéder à la remise en état des parcelles ;
3°) de mettre à la charge la commune de Z la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi les entiers dépens.
L’association Forestiers du Monde soutient que : l’objet du recours porte sur la renonciation au défrichement, alors même que l’état forestier des sols concernés a disparu « à coup de bulldozers '> ;
- la forêt de la commune de Z n’est pas soumise au régime forestier ;
- la durée de validité de l’autorisation préfectorale devait être de cinq ans, en vertu du principe d’égalité qui impose que la durée fixée à l’article R. 341-7-1 du code forestier soit étendue aux autorisations concernant les forêts privées et de l’article 11 du décret n° 97-1163 du SMINISTRATIO ATIF DE 17 décembre 1997;
N° 1902700
- le délai de validité de l’autorisation accordée par le préfet le 11 décembre 2009 était expiré à la date des opérations de défrichement les 5 et 6 septembre 2019;
-· la commune n’a pas procédé à l’affichage, sur le terrain, de la mention indiquant que le plan cadastral des parcelles peut être consulté en mairie, cette mention étant essentielle ; les parcelles auraient dû faire l’objet d’une procédure de distraction du régime forestier, préalablement à l’autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 qui est donc illégale ; à aucun moment la commune n’a justifié avoir satisfait à la procédure dite < au cas par
-
cas »>, alors que le défrichement portait sur plus de 0,5 hectares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, la commune de […], représentée par la SCP du Parc, avocat, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
2°) subsidiairement au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’association Forestiers du Monde la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que
l’opération de défrichement était déjà réalisée à la date d’enregistrement de la requête ; les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elles ne visent aucune
-
décision faisant grief ou modifiant l’ordonnancement juridique ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet
2020 par une ordonnance datée du même jour.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus implicite de ne pas défricher les parcelles litigieuses, dès lors que de de telles conclusions, enregistrées le 22 septembre 2019, avaient perdu leur objet antérieurement à l’introduction de la requête à compter de l’exécution des opérations de défrichement les 5 et 6 septembre 2019.
Un mémoire présenté pour l’association Forestiers du Monde en réponse au moyen relevé d’office, a été enregistré le 19 septembre 2020, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus implicite de procéder au retrait de l’affichage de l’autorisation préfectorale de défrichement, dès lors, d’une part que de de telles conclusions, enregistrées le 22 septembre 2019, avaient perdu leur objet antérieurement à l’introduction de la requête à compter de l’exécution des opérations de défrichement les 5 et 6 septembre 2019, et d’autre part que la décision attaquée ne fait pas grief, au motif que l’affichage litigieux a pour seul objet de faire courir le délai de recours contentieux à l’égard de l’autorisation de défrichement.
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Un mémoire présenté pour l’association Forestiers du Monde en réponse au moyen relevé d’office, a été enregistré le 13 novembre 2020, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code forestier ; la décision n° 364774 du 30 décembre 2014 du Conseil d’Etat ;
-
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
-et les observations de M: Y pour l’association Forestiers du Monde et de Me Dandon pour la commune de Z.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2009, le préfet de la Côte d’Or a autorisé la commune de Z à procéder au défrichage de plusieurs parcelles boisées lui appartenant, représentant une surface de 6,8752 hectares. L’association Forestiers du Monde a, par lettre du 9 juillet 2019, notifiée le 11 juillet 2019, demandé au maire de Z d’une part, de procéder au retrait de l’affichage de l’autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 effectué en mairie et sur le terrain concerné, et d’autre part à ce que le conseil municipal renonce à son projet de défrichement. En l’absence de réponse, le maire a rejeté implicitement la demande le 11 septembre 2019.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense:
2. Si la commune de Z fait valoir en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de la commune de renoncer au défrichement des parcelles boisées litigieuses, au motif que les travaux de défrichement ont été réalisés, il ressort des pièces du dossier que ces opérations de défrichement, réalisées les 5 et 6 septembre 2019, ne sont pas intervenues en cours d’instance. Par suite, la commune de Pernand-
Vergelesses n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation :
3. La commune de Z a, depuis plusieurs années, élaboré un projet de transformation de plusieurs parcelles boisées dont elle est propriétaire en parcelles viticoles. A cette fin, la commune avait été autorisée, par arrêté du 11 décembre 2009 du préfet de la Côte d’Or, à procéder au défrichage des parcelles boisées cadastrées AI 224, AI 228 et AI 229 sur une surface totale de 6,8752 hectares, en vue d’y permettre la culture de vignes. Par délibération du 28 août 2018, le conseil municipal de Z a décidé de faire réaliser une étude environnementale, afin de lui permettre de décider de la poursuite où de l’abandon de son projet, après avoir constaté l’échéance prochaine de l’autorisation de défrichement. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal a; au vu des conclusions d e
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N° 1902700
environnementale, décidé la poursuite du projet. Dans ce contexte, le maire de […] a, par lettre du 22 août 2019, informé le préfet du début des opérations de défrichement fixé au 1er septembre 2019. Ainsi, il est constant que les opérations de défrichement ont été réalisées les 5 et 6 septembre 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, si l’association Forestiers du Monde a, par lettre du 9 juillet 2019, demandé notamment au maire de Z la «< renonciation expresse par délibération du conseil municipal au défrichement projeté », il n’est pas établi, ni même allégué par le conseil de la requérante, qu’elle avait demandé directement l’annulation de la délibération du 13 août 2018 ou son abrogation. Dans ces conditions, les conclusions de l’association requérante tendant au retrait de l’affichage de l’autorisation préfectorale du 11 décembre 2009 réalisé en mairie et sur le terrain et à l’annulation du refus de ne pas réaliser le défrichement litigieux, qui ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d’exécution depuis le 5 septembre 2019, étaient ainsi devenues sans objet antérieurement à l’enregistrement de la requête le 22 septembre 2019. Il s’ensuit que les conclusions ainsi présentées pour l’association Forestier du Monde sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance:
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : < Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Z, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Forestiers du Monde la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n’a pas donné lieu à des dépens. Par conséquent, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de l’association Forestiers du Monde est rejetée.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association Forestiers du Monde et la commune de Z.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller, M. X, conseiller.
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N° 1902700 5
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur Le président,
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D. AA P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Le Greffier,
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