Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 juin 2024, n° 21/00692
CPH Riom 19 mars 2021
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CA Riom
Infirmation 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté des éléments concordants prouvant l'existence d'un harcèlement moral, notamment des témoignages et des documents médicaux attestant de la dégradation de l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Inaptitude résultant de harcèlement moral

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était liée aux faits de harcèlement moral, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la reconnaissance de harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les heures supplémentaires n'avaient pas été correctement rémunérées, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait dissimulé des heures de travail, entraînant une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remise d'attestation conforme

    La cour a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi modifiée, conforme aux dispositions du jugement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Riom du 19 mars 2021, qui avait reconnu que Mme [N] [U] avait été victime de harcèlement moral par l'Association LE CAP, rendant ainsi son licenciement nul. La Cour a également confirmé les condamnations de l'Association LE CAP à payer diverses indemnités à Mme [N] [U], incluant des dommages-intérêts pour harcèlement moral, travail dissimulé, et non-respect des durées maximales de travail. La Cour a réformé le jugement en ajoutant des indemnités pour heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos, et a condamné l'Association à payer 20.000 euros pour la non-prise en compte des salaires dus dans le calcul de la rente de maladie professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 4 juin 2024, n° 21/00692
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/00692
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Riom, 19 mars 2021, N° f19/00084
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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