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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2022, n° 2217746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A, représentée par
Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est assorti d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle présente une vulnérabilité particulière au regard de son état de santé et notamment des traitements et rendez-vous médicaux qu’elle doit respecter.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée des irrégularités affectant l’avis du conseil des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’examen des différents critères prévus n’est pas établi, de même que la composition de ce collège où le médecin rapporteur ne peut siéger, et dont enfin la preuve de la collégialité des débats établie par la signature des différents médecins n’est pas apportée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
Des pièces ont été produites par le préfet de police qui ont été enregistrées le
1er septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2217747 par laquelle
Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Grolleau pour Mme A ;
— les observations de Me Lamazou pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 6 janvier 1985, a sollicité le 11 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des stipulations du
7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L .521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A fait présumer une situation d’urgence. L’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1985, souffre d’une insuffisance rénale ayant conduit à greffe de rein en juillet 2018 et est atteinte depuis cette transplantation d’épisodes d’insuffisance rénale aiguë sur des pyélonéphrites à répétition. Il n’est pas contesté que le défaut de prise en charge médicale dont elle bénéficie actuellement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 4 mai 2022 indique que Mme A pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’intéressée produit de nombreuses pièces justificatives, notamment un certificat médical établi le 15 juillet 2022 attestant de l’indisponibilité en Algérie de trois médicaments immunosuppressifs qui lui sont prescrits, le Cortancyl, le Neoral et le Cell-Cept ainsi qu’une ordonnance médicale du 1er juin 2022 attestant de la non-substituabilité de ces médicaments. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la suspension ordonnée au point 8 implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 2022 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. R. C
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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