Rejet 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 avr. 2022, n° 462697 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2022, N° 2201228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045666566 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:462697.20220419 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles relatives à ses conditions de détention. Par une ordonnance n° 2201228 du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il demeure privé de promenade.
Vu :
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée en première instance que M. A, détenu à la maison d’arrêt de Rodez depuis le 12 décembre 2020, indiquait initialement être interdit de promenade depuis le début de son incarcération, puis en être privé du fait d’une contre-indication médicale. Pour rejeter la requête de M. A relative à ses conditions de détention, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a relevé que ses allégations n’étaient étayées par aucun commencement de preuve de ce qu’une atteinte serait portée à ses droits.
3. A l’appui de sa requête en appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, M. A, qui se borne à affirmer qu’il demeure privé de promenade, n’apporte aucun élément susceptible d’infirmer l’appréciation retenue en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Paris, le 19 avril 202 Signé : Suzanne von Coester
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