Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 oct. 2014, n° 14/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2014, N° 13/00691 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00860
PS/CM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’A
29 janvier 2014
RG:13/00691
G
XXX
Association TAXIS DE PROVENCE
XXX
I
C/
BD
L
AR
AP
B
BV
S
DI DH
AS AT
X
BP
CB
DR DS
EG EF
CV
BS BT
AZ
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CB V
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DB V-CQ
EV V-CQ
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DL DK
F AF
Y AF
Z AJ
CR
CD
L
CL EI
F DZ
C
CL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur AK G exerçant sous l’enseigne ATOUT TAXI
XXX
84000 A
Représenté par Me V-M DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sabine PEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice
15 rue V Giono
84000 A
Représentée par Me V-M DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sabine PEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE
Association TAXIS DE PROVENCE prise en la personne de son président en exercice
XXX
84000 A
Représentée par Me V-M DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sabine PEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
84000 A
Représentée par Me V-M DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sabine PEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur H I
né le XXX à ORANGE
XXX
84000 A
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Farid FARYSSY, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur AA BD
140 Rue ER Balechou
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AQ V L
XXX
84450 SAINT SATURNIN LES A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AQ AR
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AO AP
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BE B
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BE BV
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur R S
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DH DI DH
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AT AS AT
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AM X
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BO BP
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CA CB
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DQ DR DS
12 Rue BT de Nerval
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur EF EG EF
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CU CV
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BT BS BT
XXX
84310 MORIERES LES A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AY AZ
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur V W
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur V CB V
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur V-CQ FG
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur V-FI FJ
XXX
84310 MORIERES LES A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur V-EZ FA
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur V-CQ DB V-CQ
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur V-CQ EV V-CQ
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur ER EI ER EI
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur M N
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DK DL DK
XXX
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AF F AF
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AF Y AF
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AJ Z AJ
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CQ CR
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CC CD
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur K L
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur EI CL EI
XXX
84000 A
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DZ F DZ
XXX
Lapelado
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AG C
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CK CL
XXX
XXX
Représenté par Me AF GONTARD de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’A
Représenté par Me AJ PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur AJ SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2014, successivement prorogé au 30 Octobre 2014,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 30 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Taxis Radio d’A (Atra) et plusieurs taxis avignonnais ont assigné le 16 octobre 2013 l’association Taxis de Provence (l’association) et plusieurs autres sociétés ou chauffeurs de taxi devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’A dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2014, le juge des référés, statuant au visa de l’article 809 du code de procédure civile, a :
— donné acte à M. K L de son intervention volontaire ;
— déclaré irrecevable l’action des demandeurs à l’encontre de la société Atout Taxi
— constaté que messieurs M AV, AG BX, XXX, AA CF, AA AB, AF CT, DA DB, XXX, BA BB et BY BZ n’interviennent plus aux débats ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par l’Atra
— débouté les défendeurs de leur exception de nullité de l’assignation ;
— condamné M. I H, la société transports taxi services, l’association des taxis de Provence, l’Eurl Sos taxi Vaucluse et la société Atout taxi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à supprimer toutes mentions sur annuaires papiers ou électroniques ou sur site internet présentant l’activité de taxi comme basée à A et la suppression de la mention de la ville d’A sur les mêmes supports ;
— constaté que la demande est sans objet pour la société Iris Taxi qui a cessé son activité ;
— débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté l’association taxis de Provence, la sasu transports Taxi Services, la Sarl SOS axi Vaucluse, M. AK G, exerçant sous l’enseigne Atout Taxi de leurs demandes de dommages et intérêts
— condamné M. H, la société transports taxi services, l’association des taxis de Provence, l’Eurl Sos taxi Vaucluse et la société Iris taxi au paiement de la somme de 100 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. H, la société transports taxi services, l’association des taxis de Provence, l’Eurl Sos taxi Vaucluse et la société Iris taxi aux dépens, en ce non compris les frais de constats d’huissier.
Par acte du 12 février 2014, M. DC G exerçant sous l’enseigne Atout Taxi, l’eurl Sos Taxi Vaucluse, l’association Taxis de Provence et la Sasu Transport taxi services ont interjeté appel, l’instance étant enrôlée sous le numéro 14-860.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, ils demandent à la cour de :
dire et juger l’appel recevable,
à titre principal et in limine litis :
confirmer l’ordonnance dont appel et dire et juger l’action de l’Atra irrecevable en ce qu’elle ne justifie pas de sa capacité d’ester en justice,
infirmer l’ordonnance dont appel et dire et juger l’assignation des demandeurs nulle pour non-respect des dispositions des articles 58, 114 et 115 du code de procédure civile concernant Messieurs Z, X, F, B et AP.
Subsidiairement :
confirmer l’ordonnance dont appel et dire et juger qu’aucune réclamation ne peut être faite à l’encontre de la société Atout taxi,
dire et juger que l’association des taxis de Provence, la Sasu Transports taxi services, la Sarl Sos taxi vaucluse et monsieur AK G, exerçant sous l’enseigne atout taxi, ne sont auteurs d’aucun acte de concurrence déloyale,
En conséquence, reformer la première décision et débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause :
reconventionnellement, condamner l’ensemble des demandeurs à verser à chacun des concluants une somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi par ces derniers du fait de la procédure manifestement abusive engagée à leur encontre ;
condamner les demandeurs à verser à chacun des concluants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant en outre les frais du Procès-Verbal de constat d’huissier qu’ils ont du faire réaliser.
Par acte en date du 5 mars 2014, M. H I a interjeté appel, l’instance étant enrôlée sous le numéro 14-1214.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2014, il demande d’infirmer l’ordonnance et de :
— prononcer la nullité de la procédure
— à défaut, déclarer irrecevables les demandes présentées ;
— prononcer la jonction des procédures 14/1214 et 14/860 en considération de leur connexité ;
— dire et juger qu’il n’a commis aucun acte fautif de concurrence déloyale et rejeter toutes demandes formées contre lui ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer en considération de la QPC relative à la conformité à la constitution des articles L.231-1 à L.231-4 du code du tourisme ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les contradicteurs à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, les intimés demandent à la cour de :
confirmer en son principe, sauf à faire droit a l’appel incident,
dire et juger recevable l’action engagée par l’Association des radios taxis avignonnais
dire et juger recevable l’action engagée par les 37 taxis tels qu’énumérés dans le corps des présentes conclusions ;
condamner la société transports taxi services, l’association des taxis de Provence, l’eurl Sos taxi vaucluse, la société atout taxi et M. BQ H,
conjointement et solidairement, sous astreinte, d’ores et déjà liquidée à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à supprimer :
toutes mentions sur les annuaires papiers ou électroniques ou sur le site internet présentant l’activité de taxi comme basée à A et la suppression de la mention « de la ville d’A'' par chacun de ces professionnels ;
allouer au bénéfice de chacun des requérants, une somme de :
— 1 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
— 500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner par ailleurs les appelants conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de constats d’huissiers.
MOTIFS
Il convient de prononcer la jonction de l’instance 14/01214 avec celle numérotée 14/860, les deux appels étant dirigés contre la même décision.
Sur la fin de non recevoir opposée à l’action de l’Atra
Les appelants opposent à cette association son défaut de qualité en ce que d’une part, l’association était représentée en première instance par un président démissionnaire avant la date de délivrance de l’assignation et en ce que d’autre part il n’est pas justifié de l’insertion au journal officiel de la déclaration en préfecture.
L’Atra réplique que la décision d’engager l’action en concurrence déloyale a été prise lors d’une réunion de bureau du 22 juillet 2013 et a autorisé M. Y, président alors en exercice à engager cette action, peu important qu’il ait ensuite démissionné le 20 août 2013 ; les nouveaux statuts publiés en préfecture confèrent à l’association toute utilité à agir en justice.
En cet état, la cour constate que malgré le temps dont elle disposait dans le cadre de la procédure pour rechercher et justifier de l’insertion au journal officiel de l’avis contenant la date de la déclaration à l’autorité préfectorale, la dénomination, l’objet de l’association, l’adresse de son siège social et le nom de la préfecture ou sous-préfecture où la déclaration préalable a été faite, l’Atra reste défaillante dans cette production, le récépissé de déclaration de modification de l’association délivré le 27 mai 2014 ne suppléant pas le défaut de production de l’avis en question.
Or, seule la formalité de l’insertion de la déclaration d’association parachève les formalités prévues à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et confère à l’association la personnalité morale et le droit d’ester en justice. Il s’ensuit que c’est à juste titre, en l’absence de démonstration de cette publication, que l’action de l’Atra a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
Sur la fin de non recevoir opposée par M. I à l’action des autres demandeurs
M. I soutient que, fondée sur l’article 1382 du code de procédure civile, l’action des demandeurs est subordonnée à la démonstration de l’existence d’un préjudice, inexistante en l’espèce ; que les 38 artisans taxi ne défendent aucun intérêt individuel et manquent d’un intérêt à agir ; que ni l’Atra ni ses adhérents n’ont qualité pour agir en défense de la propriété publique immatérielle au nom de la commune.
Toutefois, seul l’examen du bien fondé de l’action permet de déterminer si les demandeurs justifient ou non de l’existence d’un préjudice, un tel moyen ne constituant pas une fin de non recevoir à l’action.
L’intérêt et la qualité à agir de chacun des artisans taxi sont caractérisés au regard de la nature même de l’action qui ne tend en rien à défendre la propriété publique mais à défendre leurs intérêts financiers personnels au regard de l’investissement réalisé par l’acquisition d’une autorisation de stationnement sur la commune d’A.
Les moyens d’irrecevabilité opposés à l’action des artisans taxi seront rejetés.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Les appelants soutiennent la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de nullité de l’assignation qu’ils fondaient sur la violation des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, en ce que les éléments d’identification étaient insuffisants, seul les nom et prénom des demandeurs y figurant.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge, considérant que la situation avait été régularisée en cours d’instance par l’intervention volontaire des artisans taxi formalisée par conclusions déposées le 14 janvier 2014 précisant leur profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, conformément aux prescriptions du texte précité, a rejeté la nullité soulevée.
Messieurs AF F, BE B et AO AP justifient de leur permis de stationnement et leur intérêt et qualité à agir au jour de l’introduction de la demande sont établis, peu important qu’à la date du 8 avril 2014, ils ne figurent plus sur la liste des artisans taxi telle que délivrée par la mairie d’A.
Restent les situations de Messieurs AJ Z et AM X qui exercent tous deux leur activité sous forme d’une Eurl. Ils agissent en leur nom personnel alors qu’ils ont apporté leur autorisation de stationnement à l’entreprise dotée de la personnalité morale, seule à pouvoir désormais défendre les droits attachés à ce titre. A défaut de qualité, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur le trouble manifestement illicite
Constituent des actes de concurrence déloyale, générateurs d’un trouble manifestement illicite, tous agissements tendant à détourner la clientèle ou à l’induire en erreur, dès lors que sont enfreints les règlements.
Selon l’article L.3121-1, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule taxi est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique ;
Selon l’article L.3121-11 du code des transports dans sa rédaction alors applicable, 'en attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle'.
Les artisans taxi titulaires d’une autorisation de stationnement sur la commune d’A reprochent à leurs confrères titulaires d’autorisation de stationnement sur des communes plus ou moins éloignées de cette ville des actions fautives de concurrence déloyale propres à leur créer un préjudice.
Il convient de constater au vu des constats d’huissier dressés les 2,4 et 12 septembre 2013 que :
— l’Association des taxis de Provence a alors selon ses statuts, son siège social au 1 rue de la Gloriette 84000 A ; ses adhérents sont l’Eurl Sos Taxis, gérant M. J Djebli titulaire d’une autorisation de stationnement à La Garde Pareol (84) ; la société Transports Taxis Services, gérante Mme O P, locataire d’autorisations de stationnement sur les communes de Sorgues et Beaume de Venise (84) ; la société Iris Taxi représentée par M. BG BH, locataire d’une autorisation de stationnement à Ste Cécile les Vignes (84) ; M. AK G, locataire d’une autorisation de stationnement à Caderousse (84).
— M. H I n’est pas adhérent de cette association ; il est titulaire d’une autorisation de stationnement à Bollène (84).
L’association des taxis de Provence, XXX à A, a fait paraître sur son site internet dont une capture d’écran au 19 juillet 2013 est produite le texte suivant :
' Le transport en taxi à A et sur toute la France.
L’association des Taxis de Provence est située à A dans le département du Vaucluse.
Nous avons la possibilité de réaliser des transports conventionnés sur toutes distances et toute la France. Nous sommes présents aux gares et aéroports sur demande. (…) Nous vous amenons à vos rendez-vous, vers votre domicile, à votre hôtel et aussi pour vos entrées et sorties d’hôpitaux. Notre association met à votre disposition 2 types de taxis, ce qui vous permet de voyager en véhicule berline ou avec un véhicule de 8 places sous réservation…»
Elle a fait paraître sur le support papier annuaire pages jaunes édition 2013, à la rubrique Taxis A un double encart visuel dont l’un précise 'tous trajets, toutes distances- malades assis- transport VIP possibilité 8 places- Aéroports & Gares-7j/7 & 24h/24- CB acceptées. Commune de stationnement A. Association des Taxis de Provence 33 rte de Lyon 84000 A 0490022145", le second plus visuel mentionnant également un numéro de portable.
A la date de parution de cette annonce, le Vice-Président de l’association des taxis de Provence était M. AA AB, titulaire d’une autorisation de stationnement sur A, démissionnaire le 29 juillet 2013.
Encore, Me Fernandes, huissier de justice, a dressé procès-verbal de constat le 18 octobre 2013, rapportant qu’un taxi rattaché à la commune de Pertuis, contacté par le client par voie téléphonique en appelant l’association Taxis de Provence, a été pris en charge sur A pour être déposé à la gare Tgv d’A. L’association peut difficilement contester que M. Q, le chauffeur de taxi ainsi constaté prenant en charge un client sur A a été adhérent puisqu’elle produit sa lettre de démission à effet du 31 août 2014 et une attestation où il se qualifie d’ancien membre de l’association.
Il est constaté par Procès-verbal d’huissier des 7 et 16 juillet 2014 que les véhicules taxis de M. G, de la société Transports Taxis Services sont présents sur le parking des bouleaux à A, devant les locaux de l’association.
M. I distribue pour sa part des cartes de visite sur lesquelles figure la raison sociale ABT pour A-Bollène-Taxi avec son numéro de téléphone portable. Le lieu de son autorisation de stationnement n’y est pas mentionné. Il est inscrit sur le site Internet des pages jaunes à la rubrique 'taxis à A et son agglomération’ au titre d’une adresse 1 imp Clos Saint Henry 84000 A et le lieu de stationnement commune de Bollène y figure.
Il est encore acquis aux débats que :
— Me Brignet, huissier de justice à Carcassonne a le 8 novembre 2013 dressé le constat que le site Internet de l’Association de taxis de Provence, dont l’adresse était alors fixée 13 allée des bouleaux avait été modifié à cette date, le texte suivant y figurant :
'Notre équipe, composée de taxis de différentes communes du Vaucluse (Sorgues, Beaumes de Venise, Caderousse, Ste Cécile les Vignes, Lagarde Paréol) et en partenariat avec les taxis du Gard et des Bouches du Rhône, vous propose ses services pour faciliter vos déplacements privés, médicaux ou professionnels, sur réservation, dans toute la France…
L’association des taxis de Provence, située dans le Vaucluse, vous propose des transports sur toute la France'.
Il résulte du courrier de la société PagesJaunes en date du 5 février 2014 que cette modification de l’annuaire en ligne était acquise dès le 4 septembre 2013, le publicitaire ayant à cette date supprimé la mention de la commune de stationnement d’A pour mentionner les autres communes vauclusiennes de stationnement ; toutefois, les coordonnées de l’association demeurent en ligne dans l’annuaire électronique à la rubrique 'Taxis à A et son agglomération’ .
— l’association a tenté de faire modifier l’annonce de l’édition papier des pages jaunes 2013 mais s’être trouvée confrontée à l’impossibilité physique de faire prendre en compte la modification avant la parution de l’édition 2014.
L’appréhension de ces éléments établit que l’association, en prétextant de sa domiciliation sur A et de ce que l’un de ses membres était alors titulaire d’une autorisation de stationnement sur A, n’avait d’autre but que de faire paraître des encarts publicitaires qui permettent aux clients d’effectuer leur réservation par voie téléphonique auprès d’une entité unique basée à A, laquelle redistribue les courses aux adhérents présents sur A, induisant la clientèle en erreur sur la commune de stationnement du taxi intervenant puisque un seul ou aucun des membres n’était titulaire d’autorisation de stationnement sur cette ville et alors que les taxis n’étaient pas en attente de la clientèle sur leur commune de stationnement mais sur celle d’A.
S’il est exact qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la pratique d’un encart publicitaire au lieu de domiciliation de l’association ou du domicile du taxiteur personne physique, ce qui est le cas de M. I, il n’en demeure pas moins qu’elle trouve sa limite dans le préjudice crée aux entreprises de taxis d’A qui perdent ainsi une clientèle alors qu’elles sont tenues d’acquitter pour acquérir une licence de stationnement dans cette ville des droits beaucoup plus onéreux, l’association et M. I trompant les clients, leur faisant croire qu’ils sont légitimement stationnés à A et à ce titre prêts à les prendre en charge, le temps d’intervention du taxi constituant un élément déterminant de la réservation.
La pratique mise en oeuvre tend au détournement des dispositions de l’article L.3121-11 du code des transports en donnant une apparence de légitimité à la réservation réalisée par le client ainsi trompé, peu important les régularisations insuffisantes réalisées par l’association après réalisation du premier constat d’huissier.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de cessation du trouble manifestement illicite, lequel se poursuit, en ordonnant diverses mesures dans le dispositif de sa décision, étant observé que le lien entre la présente instance mettant seule en cause les dispositions des articles L.3121-1 et suivants du code du transport est inexistant avec la QPC posée par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel portant sur les articles L.231-1 à L.231-4 du code du tourisme et qu’il n’y a pas en conséquence lieu à surseoir à statuer.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a arrêtée diverses mesures sous astreinte provisoire propres à faire cesser le trouble causé par l’association, sauf à préciser que ces mesures concernent M. DC G exerçant sous l’enseigne Atout Taxi, l’eurl Sos Taxi Vaucluse, l’association Taxis de Provence et la Sasu Transport taxi services et M. I.
La demande d’indemnisation provisionnelle ne saurait en revanche obtenir une suite favorable puisque si la réalité du préjudice est acquise par le détournement de clientèle, sa quantification reste incertaine.
Les appelants qui succombent dans leurs demandes et prétentions supporteront les dépens, dans lesquels seront inclus le coût des constats d’huissier.
Il convient que les appelants participent à concurrence de 100 euros aux frais exposés par chacun des intimés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
prononce la jonction de l’instance 14/01214 avec celle numérotée 14/860
réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de messieurs AJ Z et AM X
— condamné la société Iris Taxi au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
statuant à nouveau sur ces points,
— déclare irrecevables les demandes de messieurs AJ Z et AM X
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Iris Taxi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus
Y ajoutant,
condamne M. DC G exerçant sous l’enseigne Atout Taxi, l’eurl Sos Taxi Vaucluse, l’association Taxis de Provence et la Sasu Transport taxi services et M. I à payer à chacun des 35 artisans taxis dont l’action est déclarée recevable la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
condamne M. DC G exerçant sous l’enseigne Atout Taxi, l’eurl Sos Taxi Vaucluse, l’association Taxis de Provence et la Sasu Transport taxi services et M. I aux dépens qui comprendront les frais des procès-verbaux d’huissier en date des 2,4 et 12 septembre 2013 et des 7 et 16 juillet 2014.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
Le Greffier Le Président
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