Décret n°2000-790 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 août 2000
Dernière modification : 25 août 2000

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 2 juin 2003, 240373, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-790 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaire mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1°), 79 et 80 ;

Vu le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par les décrets n° 88-863 du 29 juillet 1988, n° 93-759 du 25 mars 1993 et n° 97-657 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, modifié par les décrets n° 98-649 du 23 juillet 1998 et n° 99-142 du 4 mars 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :
1° Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;
2° Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par intégration directe.
La titularisation dans les corps de catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Article 3
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.